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Attendu que selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 novembre 1987) M. X..., a été engagé le 30 avril 1982 par la société Norelec en qualité de monteur électricien de lignes de haute tension ; qu'il a été victime le 6 février 1986 d'un accident du travail sur le chantier sur lequel il était affecté près de Vannes ; qu'il a été hospitalisé du 6 février 1986 au 6 mai 1987 ; que selon l'article 3 de l'accord national du bâtiment et des travaux publics relatif aux grands déplacements des ouvriers, applicable en l'espèce, en cas d'hospitalisation au voisinage du chantier, il est dû par l'employeur à l'ouvrier blessé pendant la durée de l'hospitalisation une indemnité journalière égale à deux fois le montant du salaire minimum interprofessionnel en vigueur au lieu du travail en vue de le rembourser de ses mêmes frais supplémentaires ; que l'employeur ayant cessé de verser cette indemnité en juin 1986, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de ladite indemnité pour la période allant jusqu'au 4 février 1987 ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur les deuxième et troisième moyen réunis :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... les indemnités journalières, alors que, d'une part, l'arrêt attaqué qui procède d'une confusion entre l'indemnité de grand déplacement et l'indemnité d'hospitalisation dont l'attribution et le montant ne sont pas soumis aux mêmes règles et en ne s'expliquant pas sur la nature exacte de l'indemnité allouée n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1, 2 et 3 de l'accord national du bâtiment et des travaux publics sur les grands déplacements des ouvriers et l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué qui déclare que l'intéressé avait été hospitalisé sans interruption du 6 février 1986 jusqu'au 6 mai 1987 et que depuis novembre 1986 il avait résidé à Granchamp, domicile par lui indiqué dans les certificats médicaux et dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, est entaché de contradictions et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse la société Norelec avait sollicité une expertise médicale permettant d'établir les périodes d'hospitalisation d'Hervé X... et son caractère intransportable ou non, et que l'arrêt est dans ces conditions entaché d'un défaut de motifs et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'il résulte de l'accord national que l'indemnité journalière de grand déplacement due en cas d'hospitalisation au voisinage du chantier est indépendante de la résidence réelle de l'ouvrier et est seulement fonction du fait que l'intéressé ne peut regagner le lieu de résidence qu'il a déclaré sur son bulletin d'embauche, la cour d'appel qui a répondu, en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées, a, sans se contredire et sans encourir les griefs du moyen, constaté que le salarié ne pouvait, du fait de son hospitalisation, regagner le lieu de résidence déclaré lors de l'embauche ; qu'il s'ensuit qu'elle a à bon droit décidé qu'il devait percevoir l'indemnité journalière d'hospitalisation ; qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi