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17/12/1991 | FRANCE | N°89-19739

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 1991, 89-19739


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Sur la demande de mise hors de cause de la Commission des opérations de Bourse :

Attendu, en premier lieu, que le fait pour la Commission des opérations de Bourse d'avoir présenté des observations devant les juges du fond, à leur invitation, ne lui confère pas la qualité de partie à l'instance ;

Attendu, en second lieu, que ni la déclaration de pourvoi, ni le mémoire contenant des moyens de cassation proposés ne sont dirigés contre la Commission des opérations de Bourse en qualité de partie à l'instance de cassation ; que ni la dénonciation de ce pourvoi,

ni la signification de ce mémoire ne lui confèrent davantage cette qualité ;

At...

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Sur la demande de mise hors de cause de la Commission des opérations de Bourse :

Attendu, en premier lieu, que le fait pour la Commission des opérations de Bourse d'avoir présenté des observations devant les juges du fond, à leur invitation, ne lui confère pas la qualité de partie à l'instance ;

Attendu, en second lieu, que ni la déclaration de pourvoi, ni le mémoire contenant des moyens de cassation proposés ne sont dirigés contre la Commission des opérations de Bourse en qualité de partie à l'instance de cassation ; que ni la dénonciation de ce pourvoi, ni la signification de ce mémoire ne lui confèrent davantage cette qualité ;

Attendu, dès lors, qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de mise hors de cause de la Commission des opérations de Bourse, qui est sans objet ;

Sur le premier et le second moyens, réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1989), que la compagnie de Saint-Gobain a, le 29 juillet 1983, souscrit une option en vue de l'achat d'un bloc d'actions de la Société générale d'entreprises Sainrapt et Brice (SGE-SB) que la compagnie générale d'électricité (CGE) s'était proposée de lui céder, de façon à réduire la participation de cette dernière, par l'intermédiaire de deux filiales, à 28,1 % du capital de l'entreprise en cause et porter celle de la compagnie de Saint-Gobain à 25,7 % ; que la levée d'option a été confirmée par accord en date du 23 décembre 1983 entre les compagnie, la CGE s'engageant à ne pas s'opposer à ce qu'ultérieurement la participation de la compagnie de Saint-Gobain puisse y devenir prépondérante, à la suite d'une augmentation de capital, à laquelle elle-même s'interdisait de souscrire ; que cette augmentation de capital a été décidée, le 15 octobre 1984, et a porté la participation de la compagnie de Saint-Gobain à plus de 38 % ; que certains actionnaires minoritaires, représentant 5 % du capital de la société SGE Sainrapt, à savoir Mme Y..., épouse B..., Mme B..., épouse Z..., Mme B..., épouse D..., Mme X..., veuve E..., M. B... et M. X..., aux droits duquel viennent MM. Philippe et Jacques E..., ont, après avoir sollicité un avis de la Commission des opérations de Bourse, assigné la compagnie de Saint-Gobain en lui reprochant de ne pas avoir observé les règles applicables aux cessions de blocs d'actions conférant le contrôle d'une société cotée en bourse ;

Attendu que les actionnaires minoritaires précités font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le protocole du 23 décembre 1983, conclu entre la CGE et la compagnie de Saint-Gobain, une semaine avant la cession des actions de la société SGE Sainrapt stipulait que chaque partie consentait à cette société un prêt participatif, mais que seuls les fonds prêtés par la compagnie de Saint-Gobain seraient incorporables au capital et que seule la compagnie de Saint-Gobain garantissait à la CGE le remboursement du prêt à l'échéance ; qu'il était encore stipulé que " La CGE s'engage à ne pas s'opposer à la réalisation par SGE-SB d'une augmentation de capital en espèces qui serait garantie par CSG (Saint-Gobain) selon les caractéristiques et en fonction d'informations arrêtées en accord avec la COB. CSG fait son affaire du financement des besoins futurs en fonds propres et quasi-fonds propres de SGE-SB. Le conseil SGE-SB sera remanié avec représentation paritaire des deux groupes (par exemple 3/3), puis prédominance CSG lorsque, à la suite de l'augmentation de capital, la participation de CSG sera devenue prépondérante " ; qu'en ne recherchant pas si, de l'ensemble des clauses du protocole, ne s'évinçait pas la certitude que les parties considéraient la prépondérance de la compagnie de Saint-Gobain comme un fait acquis ou susceptible de le devenir, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 201 et suivants du règlement général de la Compagnie des agents de change, alors en vigueur ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait considérer comme aléatoire l'augmentation de capital prévue dans le protocole précédent la cession d'actions, sans rechercher si les nécessités économiques ne la rendaient pas inéluctable dès la conclusion du protocole ; qu'il résultait, en effet, des déclarations du directeur juridique de la compagnie de Saint-Gobain, corroborées par celles du directeur juridique de la CGE et largement citées par le Tribunal, que, " compte tenu de la situation financière réelle de la SGE-SB à fin 1983, Saint-Gobain aurait à souscrire rapidement à une augmentation de capital qui pourrait avoir lieu dès avant l'été 1984 .. et à laquelle la CGE ne souscrirait pas ; .. avec cette augmentation de capital, l'apport du prêt pourrait avoir pour effet de porter sa participation à un niveau d'environ 45 %, puisque tout laissait à penser que peu de petits actionnaires souscriraient à cette augmentation qui conserverait cependant un caractère ouvert " ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'augmentation de capital n'était pas, avant même la cession litigieuse, un fait acquis et si l'intention des parties n'était pas d'en réserver le bénéfice à la compagnie de Saint-Gobain, dès lors inéluctablement en mesure de contrôler la société SGE Sainrapt ou susceptible, en tout cas, d'acquérir ce contrôle, la cour d'appel a, de plus fort, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ; alors, en outre, que le fait que l'augmentation de capital ait été menée en vertu d'une autorisation donnée pour 5 ans par décision d'une assemblée générale de la société SGE Sainrapt tenue en 1982, selon un usage très répandu, qu'elle ait été décidée avec un retard de quelques mois par rapport aux prévisions dévoilées par le directeur juridique de la compagnie de Saint-Gobain et qu'elle ait donné lieu à un échange vif entre administrateurs -dont aucun n'a

voté contre le principe ou les modalités-, ne démontre en aucune manière que l'opération n'était pas déjà considérée comme certaine lors de la signature du protocole et de la levée d'option ; qu'en se prononçant au vu de motifs inopérants, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au demeurant, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des actionnaires minoritaires, faisant valoir que si, effectivement, les deux sociétés devaient, dans un premier temps, être représentées à parité au sein du conseil d'administration de la société SGE Sainrapt, le comité de direction du groupe réunissant les principaux responsables de la société SGE Sainrapt et de ses filiales a été remanié dès la levée de l'option, en sorte que les trois-quarts des représentants de la société SGE Sainrapt au sein du comité venaient de la compagnie de Saint-Gobain ; que la cour d'appel a ainsi méconnu à nouveau les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, qu'il résulte des termes des déclarations de M. C..., rapportés par la publication Correspondance économique du 18 avril 1984, que celui-ci rendait compte de sa démission du poste de président du conseil d'administration de la société SGE Sainrapt et de son remplacement par M. A..., du groupe Saint-Gobain, en ces termes : " J'ai pu poursuivre l'exercice de mon mandat grâce à la grande souplesse de tutelle de la CGE.. Je constate aujourd'hui que l'entrée au capital de la compagnie de Saint-Gobain, effective depuis le 30 décembre 1983, conduit à un bouleversement complet des relations entre notre société et son actionnariat majoritaire et je ne pense pas qu'il soit acceptable que des conflits naissants se développent au détriment de la société. " ; qu'en déclarant cependant que le changement de président était intervenu pour des raisons étrangères à l'introduction de la compagnie de Saint-Gobain, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article de presse auquel elle se référait, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, par ailleurs, que la connaissance par le cédant du transfert de contrôle opéré par la cession d'un ensemble d'actions laisse présumer l'intention du cessionnaire d'être investi de ce contrôle ; que la cession par la CGE d'actions dès le lendemain de la levée d'option portant la participation de cette société dans le capital de la société SGE Sainrapt à moins de 20 %, contre 25,7 % à la compagnie de Saint-Gobain, laissait nécessairement présumer l'intention de la compagnie de Saint-Gobain d'acquérir le contrôle de la société SGE Sainrapt ou, à tout le moins, que la compagnie de Saint-Gobain était susceptible d'acquérir ce contrôle, et qu'en se bornant à affirmer que rien ne démontrait la concertation, ni même la connaissance par la compagnie de Saint-Gobain de la perte de contrôle par la CGE de la société SGE Sainrapt, pourtant consommée dans les heures qui ont suivi la cession d'actions litigieuses, la cour d'appel a violé les articles 201 et suivants du règlement général de la compagnie des agents de change ; alors, de plus, que la notion de contrôle d'une société d'où s'évincent des effets juridiques ne pouvait être considérée comme une notion de fait, sans violation des articles 201 et suivants du règlement général de la Compagnie des agents de change ; alors, encore, que la cour d'appel ne pouvait déclarer qu'au plan des intentions, il n'était pas démontré que les

accords du 29 juillet (promesse d'achat) et du 23 décembre 1983 (protocole d'accord) avaient eu pour objet de transférer le contrôle de la société SGE Sainrapt à la compagnie de Saint-Gobain en se fondant sur le fait inopérant que le rapprochement de cette société avec la CGE avait été motivé par le désir de prendre une participation au capital de la CGE ; que, dès lors que la CGE exigeait de la compagnie de Saint-Gobain une prise de participation au capital de la société SGE Sainrapt, il était au contraire du plus haut intérêt pour elle de prendre le contrôle de cette société, en situation financière critique, pour ordonner les mesures qu'imposait la situation ; qu'ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'à propos des intentions, la cour d'appel ne pouvait davantage refuser d'accorder la moindre signification au protocole du 23 décembre 1983, en l'estimant justifié par le seul désir d'aplanir un différend né dans le cadre d'une promesse d'achat que la compagnie de Saint-Gobain ne pouvait rompre ; qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le silence gardé par la CGE sur les pertes considérables de la société SGE Sainrapt n'aurait pas, au contraire, permis à la compagnie de Saint-Gobain de se délier facilement de son engagement d'achat et si, précisément, le fait que celle-ci ait préféré un réajustement des prestations réciproques par le biais d'un prêt participatif de 150 millions de francs consenti à la société SGE Sainrapt par la CGE ne démontrait pas, au contraire, son intention d'acquérir le contrôle de la société SGE Sainrapt, comme l'avaient jusqu'alors admis sans la moindre hésitation la Commission des opérations de Bourse, le Tribunal et le ministère public en première instance comme en appel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, de plus fort, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 201 et suivants du règlement général de la Compagnie des agents de change ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 201 du chapitre III, concernant la négociation des blocs de contrôle en Bourse, du règlement général de la Compagnie des agents de change, tel qu'homologué par les arrêtés du ministre de l'Economie et des Finances en date du 8 août 1973 et du 21 avril 1983, applicable en la cause, que lorsqu'une personne physique ou morale envisage d'acquérir d'une ou plusieurs personnes déterminées une quantité de titres susceptibles de lui donner le contrôle de la société émettrice, elle est tenue, si elle ne décide pas de présenter à la chambre syndicale une offre publique d'achat ou d'échange, de s'engager par application des articles 204 et 205 du même texte à acheter en bourse toutes les quantités de titres qui lui sont présentées au cours auquel la cession du bloc est réalisée, pendant une période de quinze séances de bourse, au moins, à compter de la parution au Bulletin de la cote de l'avis annonçant la négociation du bloc sur le marché ; que pour déterminer si la transaction porte sur une quantité de titres pouvant être qualifiée de bloc de contrôle, l'article 203 du règlement général précise qu'il convient de tenir compte du cours auquel doit être réalisée la transaction, du nombre de titres composant le capital de la société visée, de la répartition de ce capital dans le public et du nombre d'actions dont l'acquéreur est déjà directement ou indirectement propriétaire ; que dès lors qu'il a retenu qu'à la

suite de la levée de l'option d'achat, la CGE demeurait le principal actionnaire de la SGE-SB et que la transaction n'avait donc pas porté sur un bloc de titres donnant le contrôle de cette société, l'arrêt, par ces seuls motifs, se trouve justifié au regard de l'article 201 précité ;

Attendu, en second lieu, qu'aucune disposition de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales n'impose à l'acquéreur du contrôle d'une société par l'une des techniques prévues par ce texte, en particulier une augmentation de capital, d'acquérir les titres des actionnaires qui le demandent et que la décision générale de la COB en date du 27 février 1973, en vigueur à l'époque des faits, n'y pouvait déroger ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a estimé qu'il ne pouvait être imputé faute à la CSG de n'avoir pas offert un rachat de leurs titres à ces actionnaires alors qu'elle n'y était pas tenue ;

Attendu, enfin, qu'en retenant, par une appréciation souveraine, après avoir effectué les recherches demandées et hors toute dénaturation, qu'il n'était pas établi qu'il y ait eu de la part de la CSG un montage destiné à éluder l'application des textes régissant la négociation des blocs de contrôle en bourse, la cour d'appel a établi qu'il n'y avait pas eu fraude à la loi ou au règlement ;

D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19739
Date de la décision : 17/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CASSATION - Parties - Personne n'ayant pas la qualité de partie à l'instance - Personne ayant présenté des observations devant le juge du fond.

1° CASSATION - Parties - Personne n'ayant pas la qualité de partie à l'instance - Personne contre laquelle n'est dirigé aucun des moyens du pourvoi 1° CASSATION - Parties - Personne n'ayant pas la qualité de partie à l'instance - Personne à laquelle le pourvoi a été dénoncé et le mémoire signifié.

1° La demande de la Commission des opérations de Bourse tendant à sa mise hors de cause devant la Cour de Cassation est sans objet, cet organisme n'ayant pu se voir conférer la qualité de partie à l'instance ni par le fait d'avoir présenté devant les juges du fond des observations à leur invitation ni par celui d'avoir reçu dénonciation du pourvoi et signification de mémoire en demande, aucun moyen de cassation n'étant dirigé à son encontre.

2° SOCIETE ANONYME - Actionnaires - Actions - Cession - Cession à des tiers - Cession maintenant le cédant comme principal actionnaire - Cessionnaire devenant ultérieurement principal actionnaire - Cession d'un bloc de contrôle (non).

2° SOCIETE ANONYME - Actionnaires - Actions - Cession - Cession à des tiers - Bloc de contrôle - Application des articles 201 et suivants du règlement général de la Compagnie des agents de change - Transaction portant sur un bloc de titres donnant le contrôle de la société - Nécessité.

2° Une option ayant été souscrite en vue de l'achat d'un bloc d'actions d'une société, la cour d'appel, qui retient qu'à la suite de la levée de l'option d'achat, le cédant était demeuré le principal actionnaire de la société, de sorte que la transaction n'avait pas porté sur un bloc de titres donnant le contrôle de celle-ci au cessionnaire, peu important à cet égard que celui-ci l'ait obtenu ultérieurement, justifie légalement sa décision au regard de l'article 201 du chapitre III, concernant la négociation des blocs de contrôle en bourse, du règlement général de la compagnie des agents de change, tel qu'homologué par les arrêtés du ministre de l'Economie et des finances des 8 août 1973 et 21 avril 1983, applicables en la caus.

3° SOCIETE ANONYME - Actionnaires - Actions - Cession - Cession à des tiers - Prise de contrôle par le cessionnaire - Prise de contrôle devant faire obligation d'acquérir les titres des actionnaires le demandant (non).

3° L'acquéreur du contrôle d'une société n'est tenu, par aucune disposition de la loi du 24 juillet 1966, d'acquérir les titres de tous les actionnaires qui le demandent et la décision générale de la Commission des opérations de Bourse du 27 février 1973, applicable en la cause, n'a pu déroger à ce principe.

4° SOCIETE ANONYME - Actionnaires - Actions - Cession - Cession à des tiers - Prise de contrôle par le cessionnaire - Textes relatifs à la négociation des blocs de contrôle en bourse - Attitude visant à les éluder - Appréciation souveraine.

4° FRAUDE - Fraude à la loi - Sociétés - Société anonyme - Cession d'actions - Textes relatifs à la négociation des blocs de contrôle en bourse - Montage visant à les éluder - Appréciation souveraine.

4° C'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a retenu l'absence d'un montage destiné à éluder l'application des textes régissant la négociation des blocs de contrôle en bourse, et, par conséquent, de fraude à la loi ou au règlement.


Références :

Arrêté du Ministre de l'économie et des finances du 08 août 1973 1983-04-21

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 1991, pourvoi n°89-19739, Bull. civ. 1991 IV N° 387 p. 266
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 387 p. 266

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leclercq
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Célice et Blancpain, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19739
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