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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 octobre 1989), que la société à responsabilité limitée Masson a conclu, avec la société CRD Total France (société Total), un contrat d'exploitation de station-service prenant effet le 5 janvier 1984, aux termes duquel la distribution des hydrocarbures devait être effectuée sous le régime du mandat ; que la société Total ayant résilié le contrat à compter du 6 février 1986 et la société Masson ayant été mise, le 1er juillet 1986, en liquidation judiciaire, M. X..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Masson, a demandé le remboursement des pertes de gestion essuyées par la société à l'occasion de l'exécution de son mandat, ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Total reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était tenue d'indemniser la société Masson, représentée par son mandataire-liquidateur, des pertes de gestion dans la distribution des hydrocarbures, sous le mandat du 5 janvier 1984 au 6 février 1986, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions de l'article 2000 du Code civil ne sont pas d'ordre public, de sorte qu'il peut y être dérogé par la convention des parties ; qu'en prévoyant une rémunération forfaitaire de l'activité du mandataire, et en précisant encore que ce mandataire exploitera personnellement, en bon père de famille, à ses risques et périls et profits exclusifs, les parties au contrat ont, lors de la conclusion de ce contrat, entendu déroger aux dispositions des articles 1999 et 2000 du Code civil ; que, dès lors, en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 2000 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'article 2000 du Code civil ne saurait être invoqué par une entreprise commerciale ayant pour objet d'exploiter un mandat ; que la notion de forfait exprimée dans le contrat de mandat signé par les parties implique l'acceptation des risques et exclut, pour l'exécution du mandat, tout autre versement que celui prévu dans le contrat ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas de ce chef également justifié sa décision au regard du texte susvisé et de l'article 6-1 du contrat ; alors, au surplus, en toute hypothèse, qu'en statuant de la sorte et en se référant notamment à l'article 2000 du Code civil, sans rechercher si les pertes invoquées par la société ne correspondaient pas aux pertes générées par les frais trop élevés de son exploitation, ce qui excluait qu'il s'agisse des pertes à l'occasion de sa gestion, au sens de l'article 2000 du Code civil, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, justifié son arrêt au regard de ce texte ; et alors, enfin, qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du protocole d'accord en date du 1er mars 1983, lequel, outre qu'il présentait un caractère nécessairement subsidiaire par rapport aux stipulations contractuelles, n'interdisait nullement aux parties signant un contrat d'exploitation de station-service de déroger aux dispositions de l'article 2000 du Code civil ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale, au regard du contrat et de
l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que, pour la distribution des hydrocarbures, la seule faisant l'objet du litige, les parties étaient liées entre elles par un contrat de mandat qui " se réfère expressément au protocole interprofessionnel du 1er mars 1983 " stipulant " que les droits des parties se situent dans le cadre des articles 1984 et suivants " du Code civil, et qui comporte, dans son titre II, un article 1er, intitulé " Contrat de mandat ", aux termes duquel la société exploitante " effectuera, au nom et pour le compte de Total, la vente au détail des hydrocarbures laissés en dépôt par Total aux prix fixés par Total " ;
Attendu, en deuxième lieu, et dès lors que les articles 1999 et 2000 du Code civil ont des domaines d'application différents, de même que les contrats de mandat et de location-gérance, qu'ayant exactement énoncé que la renonciation à l'article 2000 du Code civil doit être non équivoque, l'arrêt, pour décider que les dispositions de ce texte n'ont pas été écartées par les parties, même pas " implicitement ", retient que si, selon l'article 6.1°, du titre II du contrat, la " commission " attribuée à la société par Total est " forfaitaire ", " les pertes de gestion ne sont pas comprises dans l'énumération " de cet article " définissant l'ensemble des frais exposés par la société qui sont couverts par le versement de la commission " ; que l'arrêt retient en outre que, selon " les accords interprofessionnels ", " les sociétés pétrolières s'engagent à étudier le cas qui leur serait soumis de toute station ne dégageant pas un résultat d'exploitation positif " et a pu en déduire que " l'article 2000 du Code civil n'est donc, là non plus, pas écarté, bien au contraire " ;
Attendu, en troisième lieu, qu'effectuant la recherche prétendument omise selon la troisième branche, l'arrêt relève qu'aucune faute de gestion n'est " reprochée " aux gérants ;
D'où il suit que la cour d'appel n'a ni méconnu la loi du contrat, ni violé l'article 2000 du Code civil et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi