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Sur le moyen unique :
Vu la loi n° 77-705 du 17 mai 1977 et les articles L. 773-1 du Code du travail et 123-1 du Code de la famille et de l'aide sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a opéré un redressement des cotisations versées par Mme X... du chef de Mlle Rivière à laquelle elle confiait la garde de son enfant, à son propre domicile, et qu'elle déclarait comme assistante maternelle ;
Attendu que pour annuler ce redressement l'arrêt attaqué énonce que pour des raisons de commodité la gardienne se rendait chaque jour au domicile de Mme X... où elle n'assurait aucune autre tâche, notamment pas de tâches ménagères, et qu'elle doit donc être assimilée aux personnes qui assurent habituellement à leur domicile moyennant rémunération la garde et l'entretien d'enfants, activité déterminant un régime de cotisations à taux réduit ;
Attendu cependant que la loi n° 77-505 du 17 mai 1977 qui a conféré un statut professionnel aux assistantes maternelles concerne, selon l'article L. 773-1 du Code du travail, les personnes qui accueillent habituellement des mineurs à leur domicile, moyennant rémunération et qui, titulaires de l'agrément prévu à l'article 123-1 du Code de la famille, ont souscrit une assurance pour couvrir les risques d'accidents causés ou subis par les enfants qui leur sont confiés ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a relevé aucune des conditions exigées de la gardienne par la législation en vigueur pour bénéficier du statut d'assistante maternelle et ouvrir droit à un régime de cotisations réduites, a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen