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Sur le moyen unique :
Attendu que la société anonyme Laboratoires Delalande, qui avait souscrit le 8 juillet 1981, au profit de ses salariés devant être licenciés pour motif économique avant le 28 février 1982 et qui atteindront l'âge minimum de 56 ans et 2 mois à la date de cessation du contrat de travail, une convention d'allocation spéciale prévoyant le versement au Fonds national de l'emploi d'une participation de l'employeur et d'une participation des salariés, n'a pas retenu le montant de cette dernière sur les sommes versées aux intéressés lors de leur licenciement et l'a conservée à sa charge ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 1er mars 1988) d'avoir annulé le redressement de cotisations qu'elle avait opéré de ce chef, alors, d'une part, que si la contribution patronale au Fonds national de l'emploi ne supporte pas de cotisations sociales, la prise en charge par l'employeur de la contribution salariale représente un avantage en argent, alloué aux intéressés en raison de leur seule appartenance à l'entreprise et doit être considérée comme versée à l'occasion du travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, L.351-3 et R.322-7 du Code du travail et 5 de l'arrêté du 11 août 1980 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que la convention FNE s'appliquait aux salariés âgés de plus de 56 ans et 2 mois ; qu'elle ne pouvait affirmer l'existence d'un préjudice tenant dans ce qu'ils " se voyaient imposer une situation moins favorable que dans le cas d'un licenciement puisqu'ils devaient abandonner une partie de leur indemnité de licenciement pour financer l'allocation FNE ", sans prendre en considération le fait que ces allocations leur seraient servies jusqu'à la liquidation de leur pension de vieillesse, là où le licenciement ordinaire n'ouvre droit à des allocations de chômage que pendant un temps limité ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 322-7 du Code du travail ;
Mais attendu que la prise en charge par l'employeur de la participation des salariés au Fonds national de l'emploi ayant pour objet d'en éviter l'imputation sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, cette prise en charge ne constitue qu'un complément de ladite indemnité ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a exclue de l'assiette des cotisations ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi