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Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., qui, entre 1949 et 1960, avait eu sept enfants d'un premier mariage, a épousé, en secondes noces, le 6 septembre 1963, Mme Geneviève X... ; que, le 4 avril 1970, il lui a été concédé une pension de retraite de marin ;
Attendu que l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Mme Y..., bénéficiaire d'une pension de reversion du chef de son mari, décédé le 14 août 1986, était en droit de prétendre à la majoration de cette pension pour avoir élevé les enfants de ce dernier pendant plus de 9 ans, alors que l'article R.711-1-4 du Code de la sécurité sociale dispose expressément que restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale les activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ; que, selon l'article L. 18 du Code des pensions de retraite des marins, les veuves ont droit, à partir d'un âge fixé par voie réglementaire, à une fraction de la pension et des bonifications dont le mari était titulaire ; que, dès lors, pour apprécier les droits à pension et à bonification d'une veuve de marin, notamment le droit à bonification pour enfant prévu par les articles L. 17 et R. 14 du Code des pensions de retraite des marins, il convient de se placer à la date d'ouverture des droits à pension et à bonification de son mari ; qu'estimant, au contraire, que la veuve d'un marin bénéficie d'un droit propre à la bonification pour enfant, en application des articles L.342-4 et L.342-2 du Code de la sécurité sociale, et qu'il convenait d'apprécier les conditions d'attribution de la bonification pour enfant à la date d'ouverture de ses droits, c'est-à-dire à la date du décès de son mari, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 18, L. 17, R. 15 et R. 14 anciens du Code des pensions de retraite des marins ;
Mais attendu que, selon les articles L. 18 et R. 15 du Code des pensions de retraite des marins, la veuve a droit à une pension égale à 50 % de la pension et des bonifications dont le marin était titulaire ; que n'étant pas contesté que la pension liquidée au profit de M. Y... était assortie d'une bonification de 10 % du fait qu'il avait élevé 3 enfants au sens de la réglementation en vigueur, l'arrêt attaqué, qui a fait application de ce même taux pour le calcul des avantages de réversion revenant à sa veuve se trouve justifié, abstraction faite de toute considération tirée de l'intervention du décret du 13 septembre 1979 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi