.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er, 3 et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par le Théâtre populaire de Lorraine au titre des années 1980 à 1984 la partie des indemnités forfaitaires de défraiement servies aux artistes qui excédait les limites d'exonération fixées par l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 et dont l'employeur effectuait la déduction en même temps qu'il pratiquait l'abattement supplémentaire de 25 % pour frais professionnels ; que pour annuler le redressement correspondant, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'administration Fiscale ayant admis que soient exonérés d'impôt sur le revenu à la fois le pourcentage pour frais professionnels accordé aux artistes de théâtre et l'indemnité de défraiement, dans la mesure où elle n'excédait pas le montant minimum prévu par la convention collective régissant la profession du spectacle, et une position analogue devant être prise en matière sociale en application de l'article 4 de l'arrêté précité, il en résultait que le Théâtre populaire de Lorraine, dont les indemnités, destinées à compenser des dépenses supplémentaires de nourriture et de logement, n'excédaient pas un tel montant, était fondé à se prévaloir de la même limite et à exclure de la base des cotisations la totalité de ces indemnités, même si, pour leur partie excédant les seuils définis à l'article 3 dudit arrêté, n'était pas apportée la preuve, exigée par l'article 1er du même arrêté, qu'elles avaient été utilisées conformément à leur objet, et à cumuler cette déduction avec l'abattement supplémentaire de 25 % ;
Attendu cependant que si l'indemnité de défraiement est déductible de l'assiette des cotisations en sus de l'abattement forfaitaire pour frais professionnels, c'est à la condition d'établir soit qu'elle n'excède pas les montants forfaitaires prévus à l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, soit, si elle leur est supérieure, qu'elle a été utilisée conformément à son objet pour son intégralité ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'une ou l'autre de ces conditions était remplie, la cour d'appel a fait des textes susvisés une fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar