LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme de technique immobilière (STIM), dont le siège est à Malakoff (Hauts-de-Seine), immeuble "Point Sud", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1989 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), au profit de l'URSSAF du Calvados, dont le siège est à Caen (Calvados), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Hanne, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société de technique immobilière, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'URSSAF du Calvados, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société STIM au titre de la période du 1er octobre 1983 au 31 décembre 1985, pour leur fraction excédant les limites d'exonération admises en matière d'impôt sur le revenu, les indemnités kilométriques de déplacement qui étaient allouées aux salariés utilisant leur véhicule personnel pour les besoins de leur profession ; que cette société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 19 septembre 1989) d'avoir maintenu le redressement correspondant, alors, de première part, que sont déduits des cotisations de sécurité sociale soit le remboursement des frais professionnels réellement exposés soit les allocations forfaitaires utilisées conformément à leur objet ; qu'une allocation, à la différence d'un remboursement, est une somme allouée à l'avance pour pouvoir faire face à une dépense ; que, par ailleurs, l'indemnité forfaitaire s'entend de celle qui est fixée à l'avance et de manière invariable ; que ne présente pas ces caractères l'indemnité kilométrique versée par l'employeur après que la dépense a été effectivement exposée par le salarié et calculée selon la puissance du véhicule utilisé et le kilométrage effectivement parcouru ; qu'en décidant que les indemnités kilométriques allouées dans ces conditions par la société à ses salariés constituaient des allocations forfaitaires, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
alors, de deuxième part, que l'allocation d'une indemnité forfaitaire est déductible de l'assiette des cotisations dès lors qu'elle a été utilisée conformément à son objet ; que la preuve de ce qu'il en a été effectivement ainsi ne se confond pas avec celle à rapporter que l'allocation correspond à la dépense réelle, sauf à priver l'employeur du droit qui lui est pourtant reconnu d'allouer à ses salariés une indemnité forfaitaire ; qu'une telle preuve résulte nécessairement de ce que l'indemnité a été attribuée postérieurement à la dépense, selon la puissance du
véhicule utilisé et justification du kilométrage effectivement parcouru ; qu'en décidant que la société ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de ce que les indemnités kilométriques par elle allouées à ses salariés avaient bien été utilisées conformément à leur objet, dès lors qu'elle n'établissait pas qu'elles étaient plus proches du coût réel du fonctionnement d'un véhicule que le barème fiscal, bien qu'elle eût constaté que ces indemnités étaient déterminées selon la puissance du véhicule et d'après le kilométrage réellement effectué qui n'était pas contesté, la cour d'appel a violé l'article précité ; alors de troisième part, que pour que les allocations forfaitaires allouées aux salariés au titre de leurs frais professionnels puissent être déduites de l'assiette des cotisations sociales, il faut mais il suffit qu'elles soient utilisées conformément à leur objet ; qu'il importe peu que le montant de la dépense dépende d'un choix purement personnel du salarié ; qu'en décidant que la preuve n'était pas rapportée par la société de ce que l'indemnité forfaitaire qu'elle versait excédant le barème fiscal était bien utilisée conformément à son objet dès lors que le prix de revient au kilomètre par elle adopté prenait en considération des particularités purement personnelles au salarié quant à la fréquence de renouvellement du véhicule et quant à sa marque, la cour d'appel a violé, en y ajoutant une restriction qu'il ne comporte pas, ledit article ; et alors qu'enfin la preuve de ce que l'allocation forfaitaire a été utilisée conformément à son objet peut être rapportée par tous moyens ; qu'en subordonnant l'administration de cette preuve par l'employeur soit à la production de pièces, c'est-à-dire de documents écrits, soit à l'approbation d'un tiers, la cour d'appel a violé le même article ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que, lorsque les sommes versées aux salariés pour les couvrir de leurs frais professionnels revêtent la forme d'allocations forfaitaires, ce qui est le cas dès lors que le remboursement est effectué selon un barême interne à l'entreprise et non pas en fonction de dépenses réelles, la déduction de ces indemnités de
l'assiette des cotisations est subordonnée à leur utilisation effective conformément à leur objet, condition réputée réalisée en l'occurrence pour leur partie n'excédant pas les sommes retenues par le barème de l'administration fiscale, les juges du fond, appréciant
les éléments dont ils étaient saisis, constatent que l'employeur ne prouve pas que, pour leur fraction supérieure aux montants du barême fiscal, les allocations litigieuses correspondaient bien à des dépenses supplémentaires effectivement engagées par les intéressés et qu'elles avaient été utilisées conformément à leur objet, cette preuve ne pouvant résulter de la référence à un barême différent, publié par une revue spécialisée, ni de l'attribution des indemnités en fonction de la puissance du véhicule et du kilométrage parcouru ; qu'abstraction faite de motifs surabondants, ils ont exactement décidé que ces allocations devaient, pour leur partie excédentaire, être soumises à cotisations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;