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Sur le premier moyen :
Vu l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Attendu que, selon ce texte, si, par une convention écrite ou par une convention verbale confirmée par écrit, les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant, ont désigné un tribunal ou les tribunaux d'un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce Tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents ;
Attendu que, pour écarter la clause attributive de juridiction en faveur du tribunal de Castelfiorentino (Italie) insérée au contrat conclu le 1er janvier 1976 entre M. X... et la société Ital shoes Laura, la cour d'appel a, d'une part, estimé que ce contrat qualifié de contrat d'agent commercial constituait en réalité un contrat de travail de VRP, et, d'autre part, énoncé que " Jean X... exécutait ses prestations en France, qu'il est citoyen français et domicilié en France, qu'en cet état la clause attribuant compétence à un tribunal italien ne peut pas avoir effet " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, quelles que soient la nature du contrat ayant lié les parties et ses modalités d'exécution, la clause attributive de juridiction était valable et devait recevoir application, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée