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Sur le premier moyen :
Vu l'article 1648 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lourdes optique qui a acheté une machine à la société Briot international (société Briot), a refusé après plusieurs réparations et mises au point de la recevoir et d'en payer le prix ; qu'assignée en paiement par son vendeur la société Lourdes optique a demandé que soit prononcée la résolution de la vente en raison des vices cachés de la chose vendue ;
Attendu que pour déclarer l'action en garantie de la société Lourdes optique irrecevable comme tardive, l'arrêt retient qu'il appartenait à cette société si elle estimait que le matériel était atteint d'un vice le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, ou en diminuant tellement l'usage qu'elle ne l'aurait pas acquis au même prix si elle l'avait connu, d'intenter l'action résultant de ces vices à bref délai conformément aux dispositions de l'article 1648 du Code civil, ce qui aurait permis à l'expert d'examiner la machine et non d'intenter son action un an environ après la révélation des premiers défauts, alors qu'elle était assignée en paiement par son vendeur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la date à laquelle la société Lourdes optique avait effectivement eu connaissance des vices pour déterminer, en raison de la nature de ces vices et des circonstances de la cause si elle avait intenté son action à bref délai, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen