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Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Bourges, 20 mai 1988), que Mme X... a été employée du 23 avril 1982 au 10 septembre 1987 par la société Radio-France au sein de la station Radio Berry-Sud en qualité d'animatrice par divers contrats successifs à durée déterminée sous forme de " lettres d'engagement-cachet " ; qu'au terme du dernier contrat souscrit le 19 juin 1987 pour une durée de 10 semaines, l'employeur a mis fin à la collaboration de la salariée ;
Attendu que la société Radio-France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des sommes à titre d'indemnité de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, s'agissant d'un emploi de l'audio-visuel pour lequel un contrat à durée déterminée peut être conclu en vertu des articles L. 122-3 (2°) et D. 121-2 du Code du travail et l'article L. 122-3-11 prévoyant dans ce cas la possibilité de conclure avec ce même salarié des contrats à durée déterminée successifs, un tel contrat ne devient pas un contrat à durée indéterminée lorsque la relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme du contrat, même plusieurs fois renouvelé et l'arrêt attaqué, en le considérant néanmoins comme tel, n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-3 (2°), L. 122-3-11 et D. 121-2 précités qui ont été violés ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait exercé des fonctions d'animatrice pendant plus de 5 ans sans autre interruption que celle des congés légaux annuels, a pu décider qu'elle occupait un poste permanent, alors même qu'elle exerçait sa profession dans le secteur d'activité de l'audio-visuel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi