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Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 30 et 36 du Traité instituant la Communauté économique européenne ;
Attendu que dans un arrêt du 30 avril 1991 la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur une demande de la chambre commerciale économique et financière de la Cour de Cassation faite en application de l'article 177 du Traité, a dit pour droit : qu'une législation d'un Etat membre qui fixe les conditions auxquelles est soumise la vente, par un commerçant établi dans un autre Etat membre, de marchandises lui appartenant, ne relève pas du domaine d'application de l'article 59 du Traité instituant la Communauté économique européenne ; et qu'une législation nationale qui subordonne la vente aux enchères publiques de produits d'occasion provenant d'un autre Etat membre à l'inscription préalable de l'entreprise propriétaire des marchandises mises en vente au registre du commerce du lieu de la vente est incompatible avec les articles 30 et 36 du Traité ;
Attendu que l'arrêt attaqué a fait défense à la société civile professionnelle de commissaires-priseurs Boscher, Studer et Fromentin de procéder à la vente aux enchères publiques de voitures d'occasion de luxe appartenant à la société allemande Nado celle-ci ne justifiant pas d'une inscription au registre de commerce ou au rôle des patentes dans le ressort de la vente en conformité des dispositions de l'article 1er paragraphe 3 de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes aux enchères publiques ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de la primauté du droit communautaire ces dispositions législatives étaient inapplicables aux entreprises important en France des produits d'occasion en provenance d'un autre Etat membre en vue de les vendre aux enchères publiques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 617, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1988 entre les parties par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi