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Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juin 1990), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Tarn-et-Garonne (la caisse), qui avait poursuivi la vente sur saisie immobilière d'un immeuble propriété des époux X..., en a été déclarée adjudicataire, faute d'enchère ; qu'une surenchère a été formée, le pouvoir à cette fin étant ainsi rédigé : " Je soussigné, Monsieur le directeur de la société à responsabilité limitée Société nouvelle de construction mécanique paraguayenne (SNCMP), dont le siège social est ..., donne pouvoir... de pour moi et en mon nom surenchérir du dixième... " ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a annulé cette surenchère ; que la société SNCMP a interjeté appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors que, d'une part, les omissions relevées dans le pouvoir aux fins de surenchère en fonction duquel celle-ci a été régularisée n'auraient entraîné la nullité que dans la mesure où elles se rattachent aux formalités prescrites par les articles 708 et 709 du Code de procédure civile dans les conditions prévues par l'article 715, alinéa 1, dudit Code et que, la surenchère n'exigeant pas un pouvoir spécial, la cour d'appel aurait violé ces textes par fausse application ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, en se fondant sur les articles 30 et suivants du nouveau Code de procédure civile relatifs à la qualité et à la capacité pour agir, sans préciser si la cause de la prétendue nullité n'avait pas disparu au moment où elle statuait, aurait violé l'article 121 du même Code ; alors qu'enfin, en s'abstenant de caractériser le préjudice de la caisse en dehors du seul fait de la surenchère, la cour d'appel aurait violé l'article 715 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'acte de surenchère doit mentionner les éléments permettant d'identifier le surenchérisseur ; qu'en outre, la régularité de la surenchère doit s'apprécier à l'expiration du délai pour former celle-ci ;
Et attendu que l'arrêt constate, tant par motifs propres qu'adoptés, que la procédure de surenchère a été mise en oeuvre aux termes d'un pouvoir qui ne permettait pas de connaître l'état-civil du dirigeant social qui aurait agi au nom de la SNCMP ni sa capacité à agir ni même de savoir, en raison de l'ambiguïté de ses termes, si ce dirigeant s'était porté surenchérisseur en son nom propre ou au nom de la société, et que la surenchère ayant été faite au nom de la société sans autre précision, ne comportait pas d'indication suffisante permettant d'identifier le surenchérisseur, et qu'il retient que l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis établissaient le préjudice de la caisse qui, en sa qualité de poursuivant et d'adjudicataire, pouvait ainsi voir le bien lui échapper au profit d'un acquéreur inconnu et insolvable ;
Qu'en l'état de ces énonciations et constatations et en l'absence de toute allégation de la SNCMP relative à une éventuelle régularisation de la procédure dans le délai de la surenchère, l'arrêt échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi