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29/01/1992 | FRANCE | N°90-41087

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 90-41087


ARRÊT N° 1

Reçoit la Confédération française démocratique du travail en son intervention ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1983 par la société Jeumont-Schneider au sein de laquelle il a exercé en dernier lieu les fonctions de chef responsable de l'atelier de circuits imprimés ; que cet atelier ayant été cédé en septembre 1986 à la société ACI Champagne, M. X... est passé au service de cette dernière société sans que les éléments essentiels de son contr

at de travail ne soient modifiés ; qu'en janvier 1987, la société ACI Champagne a créé un poste...

ARRÊT N° 1

Reçoit la Confédération française démocratique du travail en son intervention ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1983 par la société Jeumont-Schneider au sein de laquelle il a exercé en dernier lieu les fonctions de chef responsable de l'atelier de circuits imprimés ; que cet atelier ayant été cédé en septembre 1986 à la société ACI Champagne, M. X... est passé au service de cette dernière société sans que les éléments essentiels de son contrat de travail ne soient modifiés ; qu'en janvier 1987, la société ACI Champagne a créé un poste de directeur général ; que le 7 octobre 1987, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique au motif que son poste était supprimé ; qu'il a adhéré à une convention de conversion ;

Attendu que la société ACI Champagne fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 321-6, troisième alinéa, du Code du travail dispose expressément que le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion est rompu du fait du commun accord des parties ; que cet accord est nécessairement exclusif de la notion de licenciement et ne saurait par conséquent donner lieu à l'octroi des indemnités spécifiques exclusivement attachées à ce mode de rupture ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6, troisième alinéa, et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 311-1 du Code du travail que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; qu'en sa première branche le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la second branche du moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'est un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Attendu que pour condamner la société ACI Champagne à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que ce salarié avait été remplacé dans les fonctions de responsable de l'atelier des circuits imprimés par un autre salarié, peu important que celui-ci fût d'un grade supérieur dès lors que la situation de l'entreprise n'impliquait pas la disparition des tâches assumées par M. X... ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que les fonctions de M. X... avaient été intégrées dans l'emploi de directeur général, faisant ainsi ressortir l'existence d'une suppression d'emploi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société ACI Champagne à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-41087
Date de la décision : 29/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Convention de conversion - Conditions - Existence d'un motif économique - Constatations nécessaires.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Convention de conversion - Conditions - Existence d'un motif économique - Constatations nécessaires.

1° Il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation (arrêts n°s 1 et 2).

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Suppression d'emploi - Intégration des fonctions dans un autre emploi.

2° Constitue un licenciement pour motif économique résultant d'une suppression d'emploi le licenciement d'un salarié prononcé en raison de l'intégration de ses fonctions dans un autre emploi existant dans l'entreprise (arrêt n° 1).


Références :

Code civil 1134
Code du travail L321-6, L511-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 1989

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1990-04-24 , Bulletin 1990, V, n° 183, p. 111 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1992-01-29 , Bulletin 1992, V, n° 51 (2), p. 29 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 1992, pourvoi n°90-41087, Bull. civ. 1992 V N° 52 p. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 52 p. 30

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laurent-Atthalin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêt n° 1), la SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.41087
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