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Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 150, 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure d'instruction, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1989), rendu sur appel d'une ordonnance d'un juge des référés saisi sur le fondement de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile, se borne, dans son dispositif, à ordonner une expertise avant-dire droit sur les difficultés d'exécution d'un jugement ;
Qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi formé contre une telle décision, qui ne tranche aucune partie du principal, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi