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04/02/1992 | FRANCE | N°90-10788

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 1992, 90-10788


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François C..., demeurant ... (Morbihan),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan, dont le siège est avenue de Keranguen, BP 205, Vannes (Morbihan),

défenderesse à la cassation ; En présence de M. Pierre G..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Jean-François C... ; Le demandeur invoque, à

l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François C..., demeurant ... (Morbihan),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan, dont le siège est avenue de Keranguen, BP 205, Vannes (Morbihan),

défenderesse à la cassation ; En présence de M. Pierre G..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Jean-François C... ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire

rapporteur, MM. B..., E..., D...
F..., MM. Z..., A..., X..., D...
Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Desgranges, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. C..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 novembre 1989), que Mme C... et M. Jean-François C..., associés dans une société créée de fait, ont été mis en règlement judiciaire ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan (la caisse) a produit au passif de la procédure collective, d'une part, à titre privilégié pour la somme de 424 483 francs, soit 303 537 francs à titre définitif et 120 945 francs à titre provisionnel, d'autre part, à titre chirographaire pour la somme de 571 645 francs dont la somme de 129 015 francs correspondant à des cautions bancaires ; que le débiteur a déclaré contester la production faite à titre privilégié et provisionnel pour la somme de 120 945 francs en demandant sur quelle base juridique avaient été calculés les intérêts de retard et la production faite à titre chirographaire et provisionnel pour la somme de 129 015 francs ; que le tribunal a accueilli les demandes d'admission au passif du règlement judiciaire de la société créée de fait, telles que présentées par la caisse et a notamment admis celle-ci à titre hypothécaire et provisionnel pour la somme de 120 945 francs ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le pourvoi, que le tribunal de

commerce a l'obligation de trancher les contestations portées devant lui et afférentes à l'état arrêté par le juge-commissaire ; que, dès lors, le tribunal, saisi de l'inscription au passif du règlement d'une créance d'intérêts se rapportant à la créance privilégiée produite par la caisse, ne pouvait, sans méconnaître ses attributions, se limiter à admettre en son principe et par provision l'inscription de ladite créance au

passif et s'abstenir de trancher la contestation élevée par le débiteur en ce qui concerne lesdits intérêts ; que, par suite, l'arrêt, en prononçant l'irrecevabilité de l'appel formé contre ledit jugement, a violé les articles 103 2 et 43 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que l'article 44 de la loi du 13 juillet 1967 selon lequel, en cas de règlement judiciaire, le tribunal ne peut statuer au fond sur les réclamations visées à l'article 42 de ce texte qu'après la réunion de l'assemblée concordataire prévue à l'article 70 et que l'article 53, alinéa 3, du décret du 22 décembre 1967, qui prévoit que le tribunal se borne à fixer la somme pour laquelle le créancier sera admis à titre provisionnel dans les délibérations, ne distinguent pas selon que la réclamation porte sur une créance privilégiée ou sur une créance chirographaire ; qu'ainsi, en s'abstenant de trancher la contestation élevée par le débiteur sur les créances privilégiées admises par provision, le tribunal a statué conformément aux textes susvisés, dans les limites de ses attributions, de sorte que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le jugement n'était pas susceptible d'appel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10788
Date de la décision : 04/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Admission - Admission provisionnelle - Distinction selon que la réclamation porte sur une créance privilégié ou une créance chirographaire (non).


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 53 al. 3
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 42 et 44

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 1992, pourvoi n°90-10788


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.10788
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