LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Allier, dont les bureaux sont à Moulins (Allier), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1989 par la cour d'appel de Riom (4e Chambre sociale), au profit :
1°) de M. l'agent judiciaire du Trésor public, dont les bureaux sont ..., représentant M. le directeur des télécommunications, service du personnel, ... (Puy-de-Dôme),
2°) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Auvergne, dont les bureaux sont Cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présente arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Hanne, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF de l'Allier, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, 1er et 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, il ne peut être opéré sur la rémunération ou sur le gain servant au calcul des cotisations des assurances sociales des accidents du travail et des allocations familiales de déductions au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; qu'en vertu du second, les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels tels que définis à l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale s'entendent de celles qui sont versées aux travailleurs salariés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, l'indemnisation s'effectuant sous la forme de remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires ; que, dans ce dernier cas, la déduction est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet ; que, selon le troisième, les indemnités liées à des circonstances de
fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants déterminés par référence au minimum garanti tel que
fixé au 1er janvier de l'année considérée ; que pour l'indemnité ou prime de panier, le montant prévu est égal à deux fois la valeur du minimum garanti par journée de travail pour les salariés en déplacement occupés hors des locaux de l'entreprise ou sur chantier, lorsque les conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour le repas ; Attendu que pour décider que les indemnités dites de déplacement et de boissons chaudes devaient être déduites au titre des frais professionnels de la rémunération de certains salariés, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que ces indemnités sont attribuées à des agents appelés, en raison des conditions d'exercice de leurs fonctions, à supporter des frais supplémentaires de repas ou de boissons, et qu'étant inférieures aux montants fixés par la réglementation, la preuve de leur utilisation conformément à leur objet n'a pas à être apportée ; Attendu cependant que les indemnités ne dépassant pas deux fois le minimum garanti par journée de travail ne sont réputées utilisées conformément à leur objet que dans la mesure où il est établi que leurs bénéficiaires se trouvent dans des conditions particulières de travail leur interdisant de regagner leur lieu habituel de travail ou leur résidence pour y prendre leur repas ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier si ces conditions étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne l'agent judiciaire du Trésor public et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, envers l'URSSAF de l'Allier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt douze.