IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Christian, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 juillet 1988, qui, dans une information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le pourvoi contre l'arrêt attaqué rendu le 5 juillet 1988 a été déclaré le 8 juillet 1988 par un avocat au barreau d'Aix-en-Provence, lequel a fait joindre à l'acte du greffier une lettre, en date du 20 juin 1988, signée de Christian X... et ainsi rédigée : " Je tiens à vous confirmer à l'avance mon intention de me pourvoir devant la Cour de Cassation contre toute décision qui sera rendue le 5 juillet 1988 par la chambre d'accusation. Je vous demande de faire le nécessaire " ;
Attendu qu'une telle lettre visant une décision de justice non encore prononcée, partant indéterminée, ne saurait constituer un pouvoir spécial au sens de l'article 576 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit qu'en application du texte précité, le pourvoi est irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.