LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Invest Center, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Z...,
2°/ de Mme Z...,
demeurant ensemble à Cogny (Rhône), Denice,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., Mme Y..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Invest Center, de Me Le Prado, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1er du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par contrat du 2 septembre 1985, la société Invest Center et les époux Z..., agissant au nom d'une société en formation, ont décidé de créer un centre d'esthétique, spécialisé dans l'amincissement, à Villefranche-sur-Saône ; qu'il était prévu que le centre serait exploité par les époux Z... et que la société Invest Center fournirait le matériel et son savoir faire, consistant notammant à traiter la cellulite par l'utilisation de courants galvaniques ; que des difficultés sont survenues ultérieurement entre les parties, les époux Z... reprochant à leur cocontractant de ne pas les avoir informés de l'existence d'un arrêté ministériel, en date du 14 juin 1985, interdisant à la société Invest Center de revendiquer une quelconque action sur la cellulite ; qu'ils ont assigné cette société, devant le tribunal de Villefranche-sur-Saône, en annulation du contrat et en restitution des acomptes qu'ils avaient versés ; que la société Invest Center a soulevé l'incompétence territoriale
de cette juridiction invoquant une clause du contrat attribuant compétence aux tribunaux de Marseille ; Attendu que, pour décider qu'une telle clause devait être réputée non écrite et rejeter en conséquence l'exception dont elle était saisie, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les époux Z..., ayant agi au nom d'une société en formation, n'avaient pas acquis, du seul fait de l'accomplissement de tels actes, la qualité de commerçant ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs sans rechercher si les actes accomplis par les époux Z... étaient de nature commerciale et si les intéressés en faisaient leur profession habituelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon, ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne les époux Z..., envers la société Invest Center, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.