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25/02/1992 | FRANCE | N°90-14789;90-14790

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 1992, 90-14789 et suivant


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Joint les pourvois n° 90-14.789 et 14.790 qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que, par ordonnance du 23 avril 1990, le président du tribunal de grande instance de Reims a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux appartenant à la société à responsabilité limitée Garage de la Marne et à la société anonyme Société d'exploitation du garage de la Marne, RN 31 à Thillois (Marne) ;

Sur la fin de non-recevoi

r opposée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique, pris en sa première ...

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Joint les pourvois n° 90-14.789 et 14.790 qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que, par ordonnance du 23 avril 1990, le président du tribunal de grande instance de Reims a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux appartenant à la société à responsabilité limitée Garage de la Marne et à la société anonyme Société d'exploitation du garage de la Marne, RN 31 à Thillois (Marne) ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les sociétés font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'en ne démontrant pas en quoi le prêt de 300 000 francs était soumis à l'impôt sur les sociétés et que sa non déclaration fiscale était de nature à justifier une perquisition fiscale, qui est une procédure d'exception, l'ordonnance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le moyen tend à contester le bien-fondé de l'imposition au titre de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ; que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux même privés et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la deuxième branche :

Attendu que les sociétés font aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'exécution de l'opération était entachée d'irrégularité parce qu'il ne résultait pas de l'ordonnance que le droit de fouiller les locaux personnels eût été conféré aux agents de l'Administration ; qu'ainsi, l'ordonnance a méconnu les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales en ce que l'opération était irrégulière ;

Mais attendu qu'il appartient à toute personne intéressée qui entend contester la régularité des opérations de visite et de saisie autorisées par le président du tribunal de saisir, en mettant en cause l'Administration concernée, d'une requête à cette fin ce magistrat dont les pouvoirs de contrôle s'étendent à la constatation de l'irrégularité des opérations lorsqu'elles sont achevées et en ce cas à leur annulation, sans toutefois qu'il puisse être fait grief au juge de ne pas avoir usé de la faculté qui lui est ouverte de se saisir d'office ; que faute d'avoir ainsi procédé, les demanderesses en cassation de l'ordonnance ayant autorisé la visite et saisie litigieuses ne sont pas recevables à mettre en oeuvre pour la première fois devant la Cour de Cassation des moyens critiquant l'exécution des opérations ; que le moyen est donc irrecevable en sa deuxième branche :

Sur les troisième et quatrième branches :

Attendu que les sociétés font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en autorisant trois agents de la Direction générale des Impôts ayant le grade d'inspecteur à effectuer les visites et saisies litigieuses sans constater qu'ils étaient habilités à y procéder dans les conditions prévues par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l'ordonnance a violé les dispositions susvisées, et alors d'autre part, qu'en autorisant les inspecteurs à être assistés par deux agents de l'administration fiscale ayant le grade de chef de section et de contrôleur sans constater que ceux-ci étaient habilités par la Direction générale des Impôts à effectuer les visites et saisies dans les conditions prévues par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l'ordonnance a méconnu le texte susvisé ;

Mais attendu que l'ordonnance a constaté que les trois inspecteurs et leur deux assistants étaient spécialement habilités par le directeur général des Impôts à procéder aux visites et saisies conformément à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE les deux pourvois


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-14789;90-14790
Date de la décision : 25/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Vérification du bien-fondé de la demande - Examen préalable du bien-fondé de l'imposition (non).

1° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Vérification du bien-fondé de la demande - Référence aux éléments d'information - Présomption d'agissements réprimés par la loi - Recherche suffisante.

1° Le moyen, qui tend à contester le bien-fondé de l'imposition au titre de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices, est inopérant pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant leur recherche au moyen d'une visite en tous lieux même privés et d'une saisie de documents s'y rapportant.

2° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Exécution des opérations - Déroulement - Irrégularité - Requête à adresser au juge - Nécessité.

2° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Exécution des opérations - Déroulement - Irrégularité - Saisine d'office du juge - Simple faculté 2° CASSATION - Visites domiciliaires - Moyen - Moyen critiquant l'exécution des opérations - Présentation pour la première fois en cassation - Irrecevabilité.

2° Il appartient à toute personne intéressée qui entend contester la régularité des opérations de visite et de saisie domiciliaire autorisées par le président du tribunal, de saisir, en mettant en cause l'Administration concernée, d'une requête à cette fin ce magistrat, dont les pouvoirs de contrôle s'étendent à la constatation de l'irrégularité des opérations lorsqu'elles sont achevées et, en ce cas, leur annulation, sans toutefois qu'il puisse être fait grief au juge de ne pas avoir usé de la faculté qui lui est ouverte de se saisir d'office ; que faute d'avoir ainsi procédé, le demandeur en cassation de l'ordonnance ayant autorisé la visite et saisie litigieuses n'est pas recevable à mettre en oeuvre pour la première fois devant la Cour de Cassation des moyens critiquant l'exécution des opérations.

3° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Contenu - Agents de l'Administration - Inspecteur - Habilitation - Constatation suffisante.

3° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Contenu - Agents de l'Administration - Agent de collaboration - Habilitation - Constatation suffisante.

3° Les trois inspecteurs et leurs deux assistants étant spécialement habilités par le directeur général des Impôts à procéder aux visites et saisies conformément à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et l'ordonnance l'ayant constaté, aucun grief ne peut être fait, de ce chef, à cette ordonnance.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Reims, 23 avril 1990

DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre commerciale, 1992-02-25 , Bulletin 1992, IV, n° 94 (2), p. 67 (irrecevabilité)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1991-01-08 , Bulletin 1991, IV, n° 18 (2), p. 11 (cassation sans renvoi) ; Chambre commerciale, 1991-10-29 , Bulletin 1991, IV, n° 324 (1), p. 224 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 1992, pourvoi n°90-14789;90-14790, Bull. civ. 1992 IV N° 94 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 94 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :Mme Le Foyer de Costil
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Geerssen
Avocat(s) : Avocats :MM. Vuitton, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14789
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