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Joint les pourvois N° 90-20.769, 90-20.770, 90-20.771 qui attaquent la même ordonnance ;
Attendu que, par ordonnance n° 137 du 29 mai 1990 rendue en matière de référé, le président du tribunal de grande instance de Reims, qui avait autorisé des agents de la direction générale des Impôts le 23 avril 1990, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux appartenant à la SARL Garage de la Marne et à la SA d'exploitation du garage de la Marne RN 31 à Thillois (Marne), a refusé d'annuler la visite effectuée le 26 avril dans trois pièces dont M. Jean X... prétendait avoir la jouissance personnelle à l'exclusion des sociétés visées par l'ordonnance ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu, en premier lieu, qu'aucune voie de recours autre que le pourvoi en cassation n'est ouverte contre les ordonnances rendues en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales pour autoriser les visites et saisies prévues par ce texte ; qu'il s'ensuit que les dispositions des articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile sont inapplicables et que lesdites ordonnances ne sont susceptibles ni de rétractation ni de référé ni d'appel ;
Attendu, en second lieu, qu'il appartient à toute personne intéressée, pour contester la régularité des opérations de visite et saisie autorisées par le président du tribunal, de saisir, en mettant en cause l'administration concernée, d'une requête à cette fin ce magistrat, dont les pouvoirs de contrôle s'étendent à la constatation de l'irrégularité des opérations lorsqu'elles sont achevées et, en ce cas, à leur annulation ; que l'ordonnance rendue sur cette requête n'est elle-même susceptible, comme l'ordonnance d'autorisation, que du pourvoi en cassation seul prévu à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, d'où il suit que les dispositions des articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile sont inapplicables et que l'ordonnance n'est susceptible ni de rétractation ni de référé ni d'appel ;
Attendu, néanmoins, que lorsque le président du Tribunal statue en matière de référé sur une demande soit de rétractation de l'ordonnance autorisant la visite soit d'annulation des opérations d'exécution, sa décision n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et est susceptible d'appel, cette voie de recours permettant seule de juger, au besoin d'office s'agissant de règles d'ordre public, que la procédure de référé n'est pas applicable ;
Attendu que l'ordonnance attaquée a été rendue en matière de référé et qu'elle était donc susceptible d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE les pourvois