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25/02/1992 | FRANCE | N°90-40712

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 90-40712


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mmes Y... et X... ont été embauchées respectivement les 7 décembre 1967 et 1er avril 1980 par l'Association gersoise interprofessionnelle des services médicaux, en qualité de secrétaires administratives, et ont été licenciées pour motif économique le 29 octobre 1987 ;

Attendu que l'Association gersoise interprofessionnelle des services médicaux (AGISM) fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mmes Y... et X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause rée

lle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la transformation de l'emploi li...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mmes Y... et X... ont été embauchées respectivement les 7 décembre 1967 et 1er avril 1980 par l'Association gersoise interprofessionnelle des services médicaux, en qualité de secrétaires administratives, et ont été licenciées pour motif économique le 29 octobre 1987 ;

Attendu que l'Association gersoise interprofessionnelle des services médicaux (AGISM) fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mmes Y... et X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la transformation de l'emploi liée à l'informatisation peut justifier le licenciement pour motif économique des salariées n'ayant pas la qualification requise pour s'adapter aux nouvelles conditions de travail ; qu'en déniant à l'informatisation réalisée par l'AGISM un tel caractère, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l'employeur sur l'aptitude d'un salarié à occuper un emploi ; qu'en procédant à une telle substitution quant aux aptitudes respectives des salariées licenciées et de la salariée embauchée à s'adapter au nouveau poste après informatisation du service, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait, à la suite de l'acquisition de matériel informatique, licencié les deux salariées pour embaucher une seule personne destinée à occuper un emploi de même nature, a pu décider que ce double licenciement n'était pas justifié par un motif économique ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-40712
Date de la décision : 25/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Salarié licencié remplacé par un autre occupant un emploi de même nature

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Salarié licencié remplacé par un autre occupant un emploi de même nature

Une cour d'appel qui relève que deux salariés employés en qualité de secrétaires administratifs sont licenciés à l'occasion de l'informatisation de leur service et qu'une autre personne est embauchée, non pour travailler sur le nouveau matériel, mais pour occuper un emploi de même nature, peut décider que le double licenciement ne repose pas sur un motif économique.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 01 décembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-04-24 , Bulletin 1990, V, n° 183, p. 111 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1992-02-25 , Bulletin 1992, V, n° 122, p. 74 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 fév. 1992, pourvoi n°90-40712, Bull. civ. 1992 V N° 121 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 121 p. 74

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fontanaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.40712
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