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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mmes Y... et X... ont été embauchées respectivement les 7 décembre 1967 et 1er avril 1980 par l'Association gersoise interprofessionnelle des services médicaux, en qualité de secrétaires administratives, et ont été licenciées pour motif économique le 29 octobre 1987 ;
Attendu que l'Association gersoise interprofessionnelle des services médicaux (AGISM) fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mmes Y... et X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la transformation de l'emploi liée à l'informatisation peut justifier le licenciement pour motif économique des salariées n'ayant pas la qualification requise pour s'adapter aux nouvelles conditions de travail ; qu'en déniant à l'informatisation réalisée par l'AGISM un tel caractère, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l'employeur sur l'aptitude d'un salarié à occuper un emploi ; qu'en procédant à une telle substitution quant aux aptitudes respectives des salariées licenciées et de la salariée embauchée à s'adapter au nouveau poste après informatisation du service, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait, à la suite de l'acquisition de matériel informatique, licencié les deux salariées pour embaucher une seule personne destinée à occuper un emploi de même nature, a pu décider que ce double licenciement n'était pas justifié par un motif économique ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi