AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Charles X...,
2°) Mme Nicole Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ..., agissant en leurs noms personnels, et Mme Nicole Y..., épouse X..., agissant en sa qualité de gérante de la société à responsabilité limitée Art et style d'Aquitaine, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 28 novembre 1990 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux sur une assignation en référé des époux X... et de la société Art et style d'Aquitaine ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X... et de la société Art et style d'Aquitaine, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par quatre ordonnances du 28 septembre 1990, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et saisies de documents au domicile des époux X... et dans les locaux de la société Art et style d'Aquitaine ; que les époux X... et la société ont assigné l'Administration devant le juge des référés aux fins de rétractation des ordonnances et d'annulation des opérations d'exécution pour irrégularité ; que les époux X... et la société se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance n° 3150/90 rendue le 28 novembre 1990 sur leur assignation ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu, en premier lieu, qu'aucune voie de recours autre que le pourvoi en cassation n'est ouverte contre les ordonnances rendues en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales pour autoriser les visites et saisies prévues par ce texte ; qu'il s'ensuit que les dispositions des articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile sont inapplicables et que lesdites ordonnances ne sont susceptibles ni de rétractation, ni de référé, ni d'appel ;
Attendu, en second lieu, qu'il appartient à toute personne intéressée, pour contester la régularité des opérations de visite et saisie autorisées par le président du tribunal, de saisir, en
mettant en cause l'Administration concernée, d'une requête à cette fin ce magistrat, dont les pouvoirs de contrôle s'étendent
à la constatation de l'irrégularité des opérations lorsqu'elles sont achevées et, en ce cas, à leur annulation ; que l'ordonnance rendue sur cette requête n'est elle-même susceptible, comme l'ordonnance d'autorisation, que du pourvoi en cassation, seul prévu à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, d'où il suit que les dispositions des articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile sont inapplicables et que l'ordonnance n'est susceptible ni de rétractation, ni de référé, ni d'appel ;
Attendu, néanmoins, que lorsque le président du tribunal statue en matière de référé sur une demande soit de rétractation de l'ordonnance autorisant la visite, soit d'annulation des opérations d'exécution, sa décision n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et est susceptible d'appel, cette voie de recours permettant seule de juger, au besoin d'office, s'agissant de règles d'ordre public, que la procédure de référé n'et pas applicable ;
Attendu que l'ordonnance attaquée a été rendue en matière de référé et qu'elle était donc susceptible d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne les époux X... et la société Art et style d'Aquitaine, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.