AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Christian Salvesen, dont le siège est ZA de Courtaboeuf, ..., les Ulis (Essonne),
en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1991 par le tribunal d'instance de Palaiseau, au profit de :
1°) M. Arnaud Z..., demeurant résidence les Champs Lasniers, bât C, les Ulis (Essonne),
2°) Mme Monique A..., demeurant ..., le Cormier (Essonne), Limours,
3°) Mme G... Revelant, demeurant ..., les Ulis (Essonne),
4°) Mme Dominique X..., demeurant 46, tour janvier, 5, rue des Bergères, les Ulis (Essonne),
5°) Mme Francine B..., demeurant résidence les Hautes plaines, bât 19, app 231, les Ulis (Essonne),
6°) M. Philippe C..., demeurant ..., les Ulis (Essonne)
7°) Mme Patricia D..., demeurant 14, résidence de la croix blanche à Chilly Mazarin (Essonne),
8°) M. Alain E..., demeurant 9, résidence Chantereine, les Ulis (Essonne),
9°) M. Yves F..., demeurant ... (Essonne),
10°) M. Malik H..., demeurant ..., les Ulis (Essonne),
11°) M. Daniel I..., demeurant ... (Essonne),
12°) l'Union locale CGT d'Orsay, dont le siège est bât Samboe ZA Courtaboeuf, les Ulis (Essonne),
13°) l'Union départementale FO, dont le siège est 12, place des Terrasses de l'Agora à Evry (Essonne),
14°) M. Daniel Y..., demeurant 2, rue St-Nicolas à Gometz-le-Chatel (Essonne), les Ulis,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Christian Salvesen fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Palaiseau, 15 mars 1991) d'avoir rejeté sa demande en annulation des élections des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 23 janvier 1991
dans cette société, alors que le tribunal d'instance a dénaturé les faits de la cause et n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur, omettant de prendre en considération certains éléments de preuve établissant que des pressions avaient été exercées sur les électeurs
par un délégué syndical ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.