AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°/ Mme XC... Cosse, domiciliée "Le Cheyrou", Agnac (Lot-et-Garonne),
2°/ M. Jean-Jacques XP..., domicilié lotissement du Plantier, La Sauvetat-duDropt (Lot-et-Garonne),
3°/ Mme Annie T..., domiciliée au Marot, Miramont de Guyenne (Lot-et-Garonne),
4°/ M. Christian Q..., domicilié ... de Guyenne (Lot-et-Garonne),
5°/ M. Jean-Luc XO..., domicilié rue du Long Cornet, Annezin, Béthune (Pas-de-Calais),
6°/ M. Alphonse XK..., domicilié ...,
7°/ M. Philippe A..., domicilé ..., Notre Dame de B... (Seine-Maritime),
8°/ M. Jean-Bernard XB..., domicilié ...,
9°/ M. Patrice XX..., domicilié ..., La Séguinière, Cholet (Maine-et-Loire),
10°/ M. Francis K..., domicilié à Vigouroux (Lot-et-Garonne),
11°/ M. Guy XE..., domicilié ... (Nièvre),
12°/ M. Marc N..., domicilié ... (Bouches-du-Rhône),
13°/ Mme Mylène XD..., domiciliée rue Saint Colomb, Lauzun (Lot-et-Garonne),
14°/ Mme Madeleine D..., domiciliée La Croix, Montignac-Lauzun (Lot-et-Garonne),
15°/ Mme Gisèle O..., domiciliée, ... de Guyenne (Lot-et-Garonne),
16°/ M. Michel U..., domicilié Carroux, Beaupuy (Lot-et-Garonne),
17°/ M. Jean-Paul XZ..., domicilié ... (Dordogne),
18°/ M. Jean-Luc XL..., domicilié ..., La Roseraie, Bourg de Péage (Drôme),
19°/ M. Jean XY..., domicilié ... (Val-de-Marne),
20°/ M. Jacques XN..., domicilié au Grand Village, Saint-Pardoux-Isaac (Lot-et-Garonne),
21°/ M. Bernard XM..., domicilié ... (Corrèze),
22°/ M. Joël XH..., domicilié La Garenne-Génissieux, Romans-sur-Isère (Drôme),
23°/ Mme Jacqueline G..., domiciliée Vieux Lavoir, Sainte-Bazeille (Lot-et-Garonne),
24°/ M. Lionel XW..., domicilié 52, rue H. Petit, Saint-Pardoux-Isaac (Lot-et-Garonne),
25°/ M. Bernard M... Antonia, domicilié ..., lotissement Bordevielle, Tonneins (Lot-et-Garonne),
26°/ M. Bernard XQ..., domicilié Au Bourg, Lavergne
(Lot-et-Garonne),
27°/ M. Denis R..., domicilié 4, Rebecquet, Saint-Pardoux-Isaac (Lot-et-Garonne),
28°/ M. Christian E..., domicilié Au Granereau, Miramont de Guyenne (Lot-et-Garonne),
29°/ Mme Christiane S..., domiciliée ..., cité du Pensionnat, Miramont de Guyenne (Lot-et-Garonne),
30°/ M. Jean-Claude XA..., domicilié Courberieu, Peyrières (Lot-et-Garonne),
31°/ Mme Juliette XG..., domiciliée à Peyrières (Lot-et-Garonne),
32°/ Mme Françoise R..., domiciliée ... (Lot-et-Garonne),
33°/ M. Christian XI..., domicilié ... de Guyenne (Lot-et-Garonne),
34°/ Mme Bernadette C..., domiciliée Au Rebequet, Saint-Pardoux Isaac (Lot-et-Garonne),
35°/ M. Claude I..., domicilié avenue des Villas, Marmande (Loteet-Garonne),
36°/ M. Christian Z..., domicilié allées de Namur, Le Minerve, Menton (Alpes-Maritimes),
37°/ Mme Christiane F..., domiciliée, Auriac-sur-Dropt (Lot-et-Garonne),
38°/ M. Jean-Pierre X..., domicilié Lassor, La Sauvetat-du-Dropt (Lot-et-Garonne),
39°/ Mme Chantal XR..., domiciliée Lantogne, Puysserampion (Lot-et-Garonne),
40°/ M. Jean-Louis Y..., domicilié Salabès, Lauzun (Lot-et-Garonne),
41°/ M. M. Jean-Louis J..., domicilié "Le Carpe", Sadirac, Créon (Gironde),
42°/ M. Bernard H..., domicilié ... (Lot-et-Garonne),
43°/ Mme Jacqueline XJ..., domiciliée Saint-Romain, Miramont de Guyenne (Lot-et-Garonne),
44°/ M. Guy XJ..., domicilié Saint-Romain, Miramont de Guyenne (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un même arrêt rendu le 5 juin 1990 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de l'ASSEDIC AGS du Sud-Ouest, dont le siège est quartier du Lac, avenue de la jallère, Bordeaux (Gironde),
défenderesse au pourvoi ;
En présence :
1°/ de M. Yannick V..., domicilié ... (Lot-et-Garonne), ès qualités de mandataire liquidateur de la société Imbert,
2°/ de l'Union départementale CGT de Lot-et-Garonne, Bourse du Travail, ... (Lot-et-Garonne),
3°/ de la Nouvelle société Imbert (NSI), dont le siège social est route de Marmande, Miramont de Guyenne (Lot-et-Garonne) ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat
général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC AGS du Sud-Ouest, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s S90-44.604 et B 91-40.799 ;
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense :
Sur le pourvoi n° S 90-44.604 :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que par déclaration reçue au secrétariat-greffe de la cour d'appel d'Agen le 27 juillet 1990, Me France XF..., avocat à Toulouse, membre de la société civile de moyens Juristes associés, au lieu de Me P..., avocat à Toulouse, s'est pourvue au nom de Mme L... et de quarante trois autres salariés contre un arrêt rendu le 5 juin 1990 par cette juridiction ; que Me XF... s'est prévalue d'un pouvoir donné par les quarante quatre salariés à Me P... ;
Attendu que faute par Me XF... de justifier qu'elle avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom des salariés, la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ;
Sur le pourvoi n° B 91-40.799 :
Attendu que le pourvoi a été formé le 25 janvier 1991 par Me P... au nom de Mme L... et de 43 autres salariés contre l'arrêt rendu le 5 juin 1990 par la cour d'appel d'Agen qui a été notifié aux parties entre le 12 et le 18 juin 1990 ; que ce pourvoi est donc irrecevable pour avoir été déclaré hors du délai de deux mois prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ;
! Condamne les demandeurs, envers la défenderesse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;