CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 1988, qui, pour infractions à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à quatre amendes de 100 000 francs CFP chacune et a ordonné des mesures d'affichage et de publication.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 42, 124 et 127 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative au droit du travail en Nouvelle-Calédonie :
Vu lesdits articles ;
Attendu que si l'article 124 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative au droit du travail en Nouvelle-Calédonie punit d'une amende toute personne qui enfreint les règles d'hygiène et de sécurité des travailleurs prévues par l'article 42 de ce texte, c'est à la condition que les mesures nécessaires à leur application aient été déterminées par délibération du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que René X... a fait utiliser par ses employés une machine à hacher la viande dépourvue de tout système de protection indispensable à la sécurité du préposé qui la fait fonctionner ;
Attendu que, pour condamner le prévenu en application de l'article 124 de l'ordonnance du 13 novembre 1985, la cour d'appel énonce que, dès lors que les faits soumis à son examen constituent des infractions aux principes généraux édictés par l'article 42 de cette ordonnance et en deçà desquels la sécurité des travailleurs est insuffisamment assurée, point n'est besoin, pour entrer en voie de condamnation, de textes spécifiques pris par le Congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie et établissant une réglementation technique détaillée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de Nouméa, en date du 24 mai 1988 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.