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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 février 1989), que les 13 décembre 1982 et 2 mai 1983, la Banque nationale de Paris et la Société de développement régional du Sud-Ouest Tofinso (les sociétés créancières) ont consenti, la première, un prêt de 1 500 000 francs à la société Bruynzeel et, la seconde, un prêt de 2 500 000 francs à la société Touyarou, toutes deux filiales de la société de droit néerlandais Svedex Holding (société Svedex) ; que préalablement à l'octroi de ces prêts, les sociétés créancières ont obtenu de la société Svedex une lettre ainsi rédigée : " conformément à notre politique, nous vous confirmons que nous ferons tous les efforts pour que les sociétés Touyarou SA et Bruynzeel SARL disposent d'une trésorerie suffisante leur permettant de remplir effectivement leurs obligations envers les organismes prêteurs et ceci pendant toute la durée du prêt consenti à nos filiales " ; que les sociétés Bruynzeel et Touyarou ayant été mises en règlement judiciaire le 8 avril 1984, les sociétés créancières ont produit leurs créances au passif et ont demandé à la société Svedex " d'honorer son engagement " ; que devant son refus, elles ont saisi le tribunal de commerce de Meaux d'une action en paiement de dommages-intérêts ; que la société Svedex, se prévalant des dispositions de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, a soulevé l'incompétence de la juridiction française au profit du tribunal d'Arnhem, lieu de son siège social ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Svedex fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence ainsi soulevée alors, selon le pourvoi, qu'aux fins de la détermination du lieu d'exécution, au sens de l'article 5-1° de la Convention du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, l'obligation à prendre en considération est l'obligation contractuelle qui sert concrètement de base à l'action judiciaire ; que l'obligation qui sert concrètement de base à l'action intentée par les sociétés créancières à l'encontre de la société Svedex réside dans une obligation de moyens contenue dans une lettre d'intention, consistant à faire des efforts en vue de maintenir la trésorerie de ses filiales à un niveau suffisant pour leur permettre de remplir leurs obligations envers des organismes prêteurs ; que l'exécution de l'obligation ainsi consentie qui est de caractère complexe ne peut résulter que de décisions prises par les organes dirigeants de la société auteur de la lettre d'intention, seuls compétents pour décider de la nature et de la quotité des efforts nécessaires ; qu'en localisant l'engagement pris par la société Svedex, auteur de la lettre d'intention à l'endroit où cet engagement devait produire des effets et non à l'endroit où les décisions nécessaires à son exécution devaient être prises, la cour d'appel a violé l'article 5 de la convention du 27 septembre 1968 ;
Mais attendu que, recherchant, comme il le devait, le lieu d'exécution de l'obligation souscrite par la société Svedex, qui servait de base à la demande des sociétés créancières, l'arrêt retient que les efforts promis par celle-là à celles-ci devaient se traduire par des actes matériels ou juridiques intervenant en France ; qu'il ajoute que ces mesures devaient produire leurs effets en France puisque le but déclaré des efforts à accomplir était que les filiales disposent, en France, d'une trésorerie suffisante leur permettant de remplir effectivement leurs obligations envers les organismes prêteurs, ayant eux-mêmes leur siège en France ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la juridiction française était compétente en vertu de l'article 5-1° de la convention de Bruxelles précitée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Svedex fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts aux sociétés créancières alors, selon le pourvoi, qu'en matière de responsabilité contractuelle, comme en toute autre matière, la charge de la preuve repose sur le demandeur qui doit établir que le défendeur n'a pas exécuté ses obligations ; qu'en l'espèce, la charge de la preuve de ce que la société Svedex n'avait pas exécuté l'obligation de prudence et de diligence qui pesait sur elle et n'avait pas fait tous les efforts qu'elle aurait pu faire, reposait sur les deux banques demanderesses en première instance ; que les juges du fond ne pouvaient donc condamner la société Svedex à des dommages-intérêts, sous prétexte que pour " prouver ses efforts " elle se borne à produire trois attestations et à des affirmations quant à son chiffre d'affaires ; que les éléments communiqués ne permettraient pas d'apprécier quels efforts devaient être faits, quels efforts ont été faits, et si l'effort supplémentaire d'honorer trois millions cinq cent mille francs était insupportable ; que, ce faisant, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve et par là même violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la société Svedex, dès lors qu'il était constant que les sociétés Bruynzeel et Touyarou n'avaient pas disposé d'une trésorerie suffisante pour leur permettre de remplir leurs engagements, a soutenu qu'il résultait des pièces versées aux débats qu'elle avait fait " tous ses efforts " pour maintenir la solvabilité de ses filiales ; qu'ainsi c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, répondant à ces conclusions, a considéré que cette société avait manqué à son obligation de faire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi