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04/03/1992 | FRANCE | N°90-14201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 1992, 90-14201


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Sur le premier moyen :

Attendu que M. Goebeert fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 janvier 1990) de ne pas mentionner l'absence d'opposition des avocats à la tenue de l'audience par le conseiller chargé du rapport, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile que, si le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, seul, tenir l'audience, c'est à la double condition de constater que les avocats ne s'y opposent pas et d'entendre les plaidoiries ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'arrêt qu'ait Ã

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Sur le premier moyen :

Attendu que M. Goebeert fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 janvier 1990) de ne pas mentionner l'absence d'opposition des avocats à la tenue de l'audience par le conseiller chargé du rapport, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile que, si le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, seul, tenir l'audience, c'est à la double condition de constater que les avocats ne s'y opposent pas et d'entendre les plaidoiries ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'arrêt qu'ait été prise en considération la première des conditions exigées par le texte susvisé ;

Mais attendu que l'arrêt mentionnant que les plaidoiries ont eu lieu à l'audience tenue par M. X..., conseiller faisant fonctions de magistrat rapporteur, en application des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, lequel en a rendu compte à la cour qui en a délibéré conformément à la loi, et la preuve d'une contestation, présentée dans les conditions prévues par l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, n'étant pas rapportée, le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen, ci-après annexé : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-14201
Date de la décision : 04/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur - Rapport à la formation collégiale - Portée

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Présomption de régularité - Absence de preuve contraire

COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur - Rapport à la formation collégiale - Mention suffisante

A défaut de preuve d'une contestation présentée dans les conditions prévues par l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, est régulier l'arrêt qui mentionne que les plaidoiries ont eu lieu à l'audience tenue devant un conseiller magistrat rapporteur en application des articles 786 et 910 du même Code, lequel en a rendu compte à la cour d'appel qui en a délibéré conformément à la loi.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 430 al. 2, 786, 910

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 30 janvier 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-02-08 , Bulletin 1989, III, n° 32 (1), p. 18 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1991-07-10 , Bulletin 1991, II, n° 218, p. 115 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 1992, pourvoi n°90-14201, Bull. civ. 1992 III N° 76 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 76 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chollet
Avocat(s) : Avocats :MM. Copper-Royer, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14201
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