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Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux avocats :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 35 du même Code et l'article R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le deuxième de ces textes, lorsque les prétentions émises par un demandeur, contre le même adversaire, et réunies en une même instance, sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions ; que, selon le troisième de ces textes, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 13 000 francs ;
Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation à l'encontre d'un jugement rendu, le 22 janvier 1990, par le tribunal d'instance de Tarascon-sur-Rhône, qui les a condamnés à payer différentes sommes à la copropriété Le Val des Baux ;
Attendu que la copropriété Le Val des Baux ayant demandé la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 9 881,32 francs, au titre de charges et frais arrêtés au 8 novembre 1986, celle de 2 161,80 francs, au titre de charges dues postérieurement au 1er novembre 1986 et celle de 3 000 francs pour contestation abusive et dilatoire, et la valeur totale de ces prétentions, fondées sur les mêmes faits ou sur des faits connexes, dépassant la somme de 13 000 francs, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi