LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée AGB France, dont le siège est ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société anonyme AC Nielsen, dont le siège est ... (15e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; d d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société AGB France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la sociét Nielsen, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembe 1989), que la société AC Nielsen (société Nielsen) a assigné la société AGB France (société AGB) en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi par suite d'actes de concurrence déloyale commis par cette dernière lors d'un appel d'offres organisé à l'initiative du centre des supports publicitaires (CESP) en vue d'un contrat de mesure d'audience de télévision en France ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ; Attendu que la société AGB fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que le CESP avait lancé, à quatre équipes déterminées par lui, un "appel d'offres" en vue du choix d'un procédé servant à mesurer l'audience des chaînes de télévision, que les quatre candidats avaient émis leurs propositions conformes à un "cahier des charges" élaboré par le CESP, lequel avait sur la base de telles propositions retenu le candidat bénéficiaire du marché ; qu'existait ainsi entre tous les candidats et le maître de l'ouvrage un contrat préparatoire fixant les règles de la conclusion du contrat définitif ; qu'en déclarant délictuelle la responsabilité encourue par l'un des candidats au marché envers un autre, à raison d'une prétendue faute commise dans le cours de l'appel d'offres, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'existence d'un appel d'offres n'établissait pas de lien contractuel entre les entreprises soumissionnaires entre elles ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Nielsen demande que la société AGB France soit condamnée à lui payer la somme de vingt mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au tire de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;