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10/03/1992 | FRANCE | N°90-16466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mars 1992, 90-16466


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Sur le moyen unique :

Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 5 novembre 1985, Mme X... s'est portée caution solidaire envers le Crédit lyonnais, à concurrence de 100 000 francs, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, de toutes sommes dont son mari pourrait être débiteur à l'égard de cette banque ; qu'à la suite de la liquidation des biens de M. X..., la banque a réclamé à la caution paiement de la somme principale de 100 000 francs, outre les intérêts conventionnels ;

Attendu que, pour accu

eillir cette demande et rejeter la prétention de Mme X..., selon laquelle elle ne devai...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 5 novembre 1985, Mme X... s'est portée caution solidaire envers le Crédit lyonnais, à concurrence de 100 000 francs, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, de toutes sommes dont son mari pourrait être débiteur à l'égard de cette banque ; qu'à la suite de la liquidation des biens de M. X..., la banque a réclamé à la caution paiement de la somme principale de 100 000 francs, outre les intérêts conventionnels ;

Attendu que, pour accueillir cette demande et rejeter la prétention de Mme X..., selon laquelle elle ne devait que les intérêts au taux légal, puisqu'elle n'avait pas précisé de sa main le taux conventionnel, la cour d'appel a énoncé que la portée générale de l'engagement souscrit par la caution ne permettait pas de mentionner " les taux d'intérêts conventionnels de chaque opération " et que Mme X..., qui avait accès à tous les documents contractuels de son mari, ne pouvait valablement soutenir n'avoir pas eu connaissance de la portée de son engagement ;

Attendu qu'en statuant ainsi en ce qui concerne l'engagement relatif aux intérêts, lequel, à la différence de l'engagement relatif au principal, était indéterminé, par le motif inopérant que Mme X..., du seul fait qu'elle était l'épouse de M. X..., avait par conséquent accès à tous les documents contractuels de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à verser au Crédit lyonnais les intérêts au taux conventionnel de la somme de 100 000 francs, l'arrêt rendu le 25 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-16466
Date de la décision : 10/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Intérêts du capital cautionné - Intérêts dus par le débiteur principal - Conditions - Taux - Mention manuscrite - Nécessité

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Promesse unilatérale - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Effets - Caution - Obligations - Intérêts du capital cautionné - Intérêts dus par le débiteur principal - Mention manuscrite du taux de l'acte

INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Validité - Conditions - Acte de cautionnement - Intérêts dus par le débiteur principal - Mention manuscrite du taux sur l'acte - Nécessité

CAUTIONNEMENT - Etendue - Engagement indéterminé - Connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement - Eléments d'appréciation

Dès lors qu'une femme s'est portée caution solidaire envers une banque de la dette de son mari à l'égard de celle-ci à concurrence d'une somme déterminée, plus intérêts, et que l'engagement relatif aux intérêts, à la différence de l'engagement relatif au principal, est indéterminé, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour condamner la caution à payer à la banque le montant des intérêts conventionnels produits par la dette cautionnée, se fonde sur le motif inopérant que la caution, du seul fait qu'elle est l'épouse du débiteur, a par conséquent accès à tous les documents contractuels de celui-ci.


Références :

Code civil 1326, 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 avril 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-07-17 , Bulletin 1990, I, n° 200, p. 142 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1991-04-09 , Bulletin 1991, I, n° 134, p. 89 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mar. 1992, pourvoi n°90-16466, Bull. civ. 1992 I N° 77 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 77 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Lescure
Avocat(s) : Avocats :M. Boullez, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16466
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