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Sur le moyen unique :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 5 novembre 1985, Mme X... s'est portée caution solidaire envers le Crédit lyonnais, à concurrence de 100 000 francs, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, de toutes sommes dont son mari pourrait être débiteur à l'égard de cette banque ; qu'à la suite de la liquidation des biens de M. X..., la banque a réclamé à la caution paiement de la somme principale de 100 000 francs, outre les intérêts conventionnels ;
Attendu que, pour accueillir cette demande et rejeter la prétention de Mme X..., selon laquelle elle ne devait que les intérêts au taux légal, puisqu'elle n'avait pas précisé de sa main le taux conventionnel, la cour d'appel a énoncé que la portée générale de l'engagement souscrit par la caution ne permettait pas de mentionner " les taux d'intérêts conventionnels de chaque opération " et que Mme X..., qui avait accès à tous les documents contractuels de son mari, ne pouvait valablement soutenir n'avoir pas eu connaissance de la portée de son engagement ;
Attendu qu'en statuant ainsi en ce qui concerne l'engagement relatif aux intérêts, lequel, à la différence de l'engagement relatif au principal, était indéterminé, par le motif inopérant que Mme X..., du seul fait qu'elle était l'épouse de M. X..., avait par conséquent accès à tous les documents contractuels de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à verser au Crédit lyonnais les intérêts au taux conventionnel de la somme de 100 000 francs, l'arrêt rendu le 25 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier