.
Attendu que, par ordonnance du 7 décembre 1990 le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société David Stand'el à l'enseigne Transactionnel, ... (9e) en vue de rechercher la preuve de la fraude de M. Georges X... ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance autorisant la visite et saisie litigieuses ne contient pas l'indication du nom du juge qui l'a rendue ; en quoi elle a méconnu les exigences des textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Attendu que selon ce texte le ou les officiers de police judiciaire désignés par le juge qui autorise les visite et saisie sont chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement ;
Attendu qu'en chargeant en outre l'officier de police judiciaire à recourir aux réquisitions nécessaires (notamment aux services éventuels de serruriers), le président du Tribunal a méconnu l'étendue des pouvoirs de l'officier de police judiciaire, en quoi il a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 7 décembre 1990, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi