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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure que, par jugement du 3 avril 1984, le tribunal de commerce de Brest a prononcé la liquidation de biens de la société Nettoyage mécanique et désigné Me X... en qualité de syndic ; que ce dernier a licencié l'ensemble du personnel avec dispense de préavis le 13 avril 1984 ; que, le 14 mai 1984, le fonds de commerce de la société Nettoyage mécanique a été cédé par adjudication à la Compagnie technique des pétroles, laquelle a embauché la plupart des salariés licenciés ; que l'ASSEDIC de Bretagne a refusé de payer aux intéressés les indemnités de licenciement au motif que leur contrat avait été transféré à la Compagnie technique des pétroles, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner l'ASSEDIC de Bretagne à régler les indemnités de licenciement dues aux salariés concernés, la cour d'appel a énoncé que les contrats de travail, rompus le 13 avril 1984, n'étaient plus, au jour de l'adjudication le 14 mai 1984, des contrats en cours susceptibles de donner lieu à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les salariés avaient continué à exercer leurs fonctions au service de la société qui avait repris le fond, en application de leurs contrats antérieurs ce qui aurait rendu sans effet les licenciements prononcés par le syndic, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers