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11/03/1992 | FRANCE | N°90-15633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 1992, 90-15633


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Sur le moyen unique :

Vu les articles 1147, 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 février 1990), que, se plaignant de la consommation excessive de combustible entraînée par le mauvais fonctionnement d'une chaudière de chauffage central que la société COFRETH avait, en 1982, fournie et installée dans l'immeuble Les Arcades, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a, en février 1986, assigné en réparation la société COFRETH, qui a appelé en garantie son assureur, la compagnie La Préservatrice foncière ;>
Attendu que pour accueillir la demande du syndicat des copropriétaires sur le fondem...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 1147, 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 février 1990), que, se plaignant de la consommation excessive de combustible entraînée par le mauvais fonctionnement d'une chaudière de chauffage central que la société COFRETH avait, en 1982, fournie et installée dans l'immeuble Les Arcades, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a, en février 1986, assigné en réparation la société COFRETH, qui a appelé en garantie son assureur, la compagnie La Préservatrice foncière ;

Attendu que pour accueillir la demande du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et pour débouter la société COFRETH de son appel en garantie, l'arrêt retient que la fourniture et l'installation d'une chaudière de chauffage central, en remplacement d'une chaudière hors d'usage, dans les conditions où les a accomplies la société COFRETH, ne relèvent pas des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les désordres constatés ne relevaient pas d'une garantie légale et, notamment, de la garantie de bon fonctionnement prévue par l'article 1792-3 du Code civil, qui était invoquée, alors que les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-15633
Date de la décision : 11/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie légale - Fourniture et installation d'un chaudière de chauffage central - Recherche nécessaire

Les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour accueillir une demande en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et rejeter le recours en garantie exercée contre l'assureur, retient que la fourniture et l'installation d'une chaudière de chauffage central, en remplacement d'une chaudière hors d'usage, ne relèvent pas des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, sans rechercher si les désordres ne faisaient pas l'objet d'une garantie légale et, notamment, de la garantie de bon fonctionnement prévue par l'article 1792-3 du Code civil.


Références :

Code civil 1147, 1792, 1792-2, 1792-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 1992, pourvoi n°90-15633, Bull. civ. 1992 III N° 78 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 78 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Darbon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Coutard et Mayer, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15633
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