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Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la société Les Chais du Gislot :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société les Chais du Gislot a engagé en 1974 M. X... comme représentant ; qu'en août 1985, suite à des difficultés économiques, elle a obtenu l'autorisation administrative de licenciement de trois salariés ; que M. X... a proposé à son employeur de figurer parmi les salariés licenciés au lieu et place d'un chauffeur qui souhaitait demeurer en fonction ; que cette suggestion ayant été acceptée par l'employeur et le directeur du travail, il a été licencié le 30 août 1985, avec préavis de 3 mois et paiement de l'indemnité légale de licenciement ; qu'il a engagé une instance prud'homale pour demander paiement d'une indemnité de clientèle ou à défaut, de l'indemnité spéciale de rupture, ainsi que la contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme au titre de l'indemnité spéciale de rupture, alors d'une part, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait pris l'initiative de la rupture, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il aurait dû résulter que, quelles que soient les modalités de la rupture, le salarié ne pouvait bénéficier ni de l'indemnité de clientèle, ni de son substitut, l'indemnité spéciale de rupture ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé tant l'article L. 751-9 du Code du travail que l'article 14 de la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975 ; alors que d'autre part la cour d'appel ne pouvait énoncer que M. X... avait dès l'origine revendiqué l'indemnité spéciale de rupture, renonçant par là même à l'indemnité de clientèle ; qu'il résultait au contraire de la demande de M. X... tant devant le conseil de prud'hommes que devant la cour d'appel que celui-ci avait demandé le paiement de l'indemnité de clientèle à titre principal, et seulement à titre subsidiaire de l'indemnité de rupture ; qu'en conséquence, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, que la cour d'appel, contrairement aux affirmations du moyen, a constaté que la rupture du contrat de travail s'inscrivait dans le cadre d'une mesure de licenciement collectif décidée par l'employeur et que le fait que le salarié se soit proposé pour y être inclus n'avait pas eu pour effet de lui conférer le rôle d'auteur d'une mesure décidée par l'employeur ; que le moyen manque en fait en sa première branche ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à verser au salarié une somme à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a repris la motivation des premiers juges, a émandé leur décision justifiée fixant la somme due à 24 578,14 francs et l'a portée sans autre explication à la somme de 40 136 francs ; qu'en conséquence la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement avait évalué le montant de la contrepartie jusqu'au jour de son prononcé, alors que la cour d'appel, après avoir constaté qu'aucune preuve n'était rapportée de la violation de la clause avant son terme, l'a fixée pour toute la durée de son application ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Mais, sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 751-9 du Code du travail et 14 de la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975 ;
Attendu qu'aux termes de ces textes, en cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave du représentant, celui-ci bénéficie d'une indemnité spéciale de rupture à condition d'avoir renoncé dans les 30 jours suivant l'expiration du contrat de travail, à l'indemnité de clientèle à laquelle il pouvait avoir droit ;
Attendu que pour condamner la société à verser à son ancien salarié la première de ces indemnités, la cour d'appel a énoncé que s'il n'avait pas, dans le délai prévu, formellement renoncé à l'indemnité de clientèle, il n'en avait pas davantage revendiqué le bénéfice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le représentant n'avait pas renoncé de manière expresse à l'indemnité de clientèle dans le délai susvisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 17 de la convention collective nationale des VRP et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour réduire de moitié le montant de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a énoncé que la participation active du salarié à son départ de l'entreprise avait pour conséquence de rendre la rupture du contrat de travail assimilable à une démission pour l'appréciation de cette contrepartie ;
Attendu cependant qu'après avoir décidé que le salarié n'était pas l'auteur de la rupture, ce dont il résultait qu'il n'avait pas démissionné, la cour d'appel ne pouvait appliquer au calcul de la dite contrepartie la réduction prévue par la convention collective en cas de démission ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le calcul de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence et l'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt rendu le 24 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen