AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette Y..., demeurant ... (Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit des Etablissements Trans Communications, dont le siège est ... (8e),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 10 décembre 1987) qu'engagée le 1er novembre 1981 par la RATP, en qualité de secrétaire, Mme X... a été détachée à compter du 1er octobre 1985 aux établissements Transcommunications créés par la RATP pour l'exploitation des images télévisées des stations du métropolitain ; que ce détachement était assorti du paiement d'une prime ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir partiellement déboutée de sa demande en paiement de rappel de primes de mai 1986 à août 1986 alors, selon le moyen, d'une part, que contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, il n'existe aucune incertitude sur la date de la suppression de la prime, la salariée ayant rapporté la preuve que pour elle cette prime n'avait pas été supprimée, le président de la RATP précisant dans un courrier qui, indiquant: "au 1er avril", peut être situé dans la première quinzaine d'avril, précise qu'il est exclu de supprimer cette prime pour Mme X... ; alors, d'autre part, que si la salariée avait continué à travailler, elle n'aurait pas réintégré la RATP avant d'en avoir l'accord et cet accord est intervenu par courrier du 18 août 1986 ; alors encore, que la maternité ne peut être la cause d'une réduction du salaire qui, pour la salariée travaillant dans un établissement public, était payée par cet établissement pendant sa période de maternité ; alors enfin, qu'il ne pouvait y avoir de convention expresse entre la RATP et les établissements Transcommunications pour fixer du 1er octobre 1985 au 1er juin 1986 la période d'affectation de la salariée puisque sa réintégration à la RATP était subordonnée à l'accord de Transcommunications, lequel est intervenu par courrier du 18 août 1986 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait perçu la prime de détachement jusqu'au 31 mars 1986, et constaté qu'elle avait été détachée jusqu'au 1er juin 1986, le conseil de prud'hommes a décidé que la prime n'était due à l'intéressée que pour les mois d'avril et mai ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion
l'appréciation par les juges du fond des preuves qui leurs étaient soumises, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers les Etablissements Trans Communications, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze.