AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cycle motoculture du Valenciennois, société anonyme dont le siège social est ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cycle motoculture du Valenciennois, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 mai 1988), que par lettre du 21 novembre 1985, la société Cycle Motoculture du Valenciennois a pris acte de la rupture du contrat de travail de M. X..., son salarié, pour inaptitude physique à l'emploi ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la manipulation de matériel agricole faisait partie des tâches pour lesquelles M. X... avait été embauché en qualité de mécanicien ; que l'avis d'inaptitude définitif au port des charges lourdes constituait un avis d'inaptitude à l'emploi tenu par le salarié ; que l'employeur pouvait en conséquence prendre acte de la rupture du contrat de travail sans que celle-ci lui soit imputable, et qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en énonçant que le port des charges ne constituait qu'une infime partie du travail à effectuer, et que le personnel, fût-il réduit, pouvait s'entraider, la cour d'appel s'est immiscée dans la gestion de l'entreprise, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors enfin que l'inaptitude physique reconnue par le médecin du travail est une donnée objective qui s'impose à l'employeur ; que la cour d'appel ne pouvait, de ce fait, faire grief à l'employeur d'avoir cherché à profiter d'une occasion pour licencier un salarié souvent absent, sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'à supposer même que la rupture du contrat de travail d'un salarié devenu inapte à tenir son emploi puisse être imputée à l'employeur, il n'en résulterait pas que cette rupture soit dénuée de cause réelle et sérieuse ; qu'en accordant au salarié des dommages-intérêts pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'inaptitude du salarié au port de charges lourdes ne rendait pas impossible
l'exercice de son métier de mécanicien ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du
pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le pourvoi qui, pour partie, tend à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des faits qui leur étaient soumis, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cycle motoculture du Valenciennois, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze.