.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 7 septembre 1985, la société à responsabilité limitée Rostaing distribution a donné en location-gérance un fonds de commerce à M. X... qui s'est engagé à s'approvisionner exclusivement auprès des fournisseurs agréés par cette société à responsabilité limitée, notamment la société anonyme Rostaing et fils ; que M. Y... s'est porté caution solidaire de M. X... (à concurrence de 300 000 francs) en faveur de la société à responsabilité limitée Rostaing distribution ; qu'il était précisé que " la caution est transférable de plein droit à toute société qui se substituera à la société à responsabilité limitée Rostaing distribution dans la propriété du magasin objet du contrat de gérance " ; que le 14 février 1986, celle-ci a été absorbée, par voie de fusion, par la société anonyme Rostaing et fils ; que cette dernière a assigné M. Y... pour avoir paiement de sommes dues par M. X... tant au titre des loyers et indemnités de gérance, qu'au titre des fournitures livrées ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 2015, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a condamné M. Y... à payer à la société anonyme Rostaing le montant des loyers et indemnités de gérance qu'elle réclamait ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de cautionnement indiquait qu'il avait " pour but de couvrir la responsabilité de la société Rostaing distribution à l'égard des tiers dans le cadre du contrat de gérance qu'elle a consenti à M. X... ", tandis qu'il ressort du dossier que les loyers et indemnités de gérance constituaient une dette contractée par le locataire-gérant non envers un tiers, mais envers le loueur du fonds de commerce litigieux, dont l'actif a été transmis à la société anonyme Rostaing, société absorbante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 2034 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a condamné M. Y... à payer à la société anonyme Rostaing le montant des fournitures de marchandises au motif que la société anonyme Rostaing était un tiers au sens de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la confusion qui s'était opérée entre la société anonyme Rostaing, créancier, et la société à responsabilité limitée loueur de fonds solidairement responsable avec le locataire-gérant en application de l'article 8 précité, a déchargé M. Y..., caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon