LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., président du conseil d'administration de la société France leasing, dont le siège social est sis à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ... et Armand G..., demeurant à Adainville (Yvelines), ...,
contre :
1°/ M. le procureur général près la cour d'appel de Versailles en ses bureaux sis à Versailles (Yvelines), Palais de justice, ...,
2°/ M. le greffier en chef du tribunal de commerce de Versailles en ses bureaux sis à Versailles (Yvelines), 1, place André Mignot,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre) ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, MM. B..., E..., D...
F..., MM. A..., X..., D...
Z..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. C..., Rémery, conseillers référendaires, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 20 octobre 1988), que, M. Y... ayant fait l'objet d'une condamnation pénale qui entraînait de plein droit, en vertu de l'article 126 de la loi du 13 juillet 1967, la faillite personnelle, le juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés, lui a enjoint de modifier l'inscription au registre selon laquelle il exerçait les fonctions de président de conseil d'administration d'une société ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours qu'il avait formé contre cette décision, alors, selon le pourvoi, que les dispositions pénales nouvelles plus douces sont d'application immédiate ; qu'en vertu des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 et, en particulier, de l'article 201 de cette loi, la faillite personnelle a perdu le caractère d'une peine perpétuelle accessoire au délit de banqueroute que lui conférait la loi du 13 juillet 1967 et en particulier, l'article 126 de cette loi, pour devenir une peine complémentaire facultative ;
qu'en faisant application à M. Y... de la sanction de la faillite personnelle, sans appliquer les dispositions nouvelles plus douces de la loi du 25 janvier 1985, en vigueur au jour de leur décision, les juges du fond ont méconnu le principe de l'effet immédiat des lois nouvelles plus douces de caractère pénal ; Mais attendu qu'ayant relevé que la condamnation ayant frappé M. Y... était devenue définitive, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le principe de l'application des dispositions pénales plus favorables édictées par une loi nouvelle était sans incidence sur la mesure accessoire résultant de cette condamnation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;