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Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1989), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Y... par un jugement du 10 juillet 1986, le président du tribunal de commerce agissant en vertu des articles 4 de la loi du 25 janvier 1985 et 8 du décret du 27 décembre 1985, a, par ordonnance du 23 avril 1987, enjoint au greffe de convoquer devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil M. Nespoulous, commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Y..., M. X..., représentant des créanciers, MM. Gérard et Jacques Y..., qui avaient à la fin décembre 1985, cédé à la société Y... des parts sociales d'une société Sopharco, ainsi que M. Z... et la société Y... prise en la personne de son président M. Dessein " pour, le cas échéant, entendre prononcer l'ouverture d'un redressement judiciaire " ; que la note jointe à cette convocation précisait qu'un rapport du juge-commissaire de la procédure collective relative à la personne morale ayant conclu que les évaluations établies lors de la cession des parts sociales Sopharco prêtaient à discussion, il était " nécessaire qu'une expertise soit demandée par le Tribunal au contradictoire des parties afin qu'il puisse éventuellement se prononcer sur la valeur réelle de la cession " ; que MM. Y... et Z... ont soutenu que le Tribunal ne pouvait se saisir d'office pour statuer sur la validité d'une cession de parts sociales, une telle saisine n'étant autorisée qu'en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que les premiers juges ont " déclaré recevable l'ordonnance du 23 avril 1987 " et, la surestimation du prix leur ayant semblé manifeste , ont désigné un expert pour évaluer la valeur des parts sociales Sopharco à la date des cessions intervenues entre la famille Y... et la société du même nom ; que la cour d'appel, retenant que l'appel n'avait pas été autorisé par le premier président, l'a déclaré irrecevable en application de l'article 272 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les héritiers de M. Gérard Y..., décédé, M. Jacques Y... et M. Z... font grief à l'arrêt d'en avoir ainsi décidé, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le président du tribunal de commerce auquel la loi du 25 janvier 1985 et le décret du 27 décembre 1985 relatifs au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ne confèrent aucun pouvoir pour ordonner une mesure d'expertise ou requérir du Tribunal une telle mesure, une fois prononcée l'ouverture du redressement judiciaire, ne pouvait utiliser à cette fin, en visant les articles 4 de la loi du 25 janvier 1985 et 8 du décret du 27 décembre 1985, la procédure de saisine d'office du Tribunal prévue dans des cas limitativement énumérés par la loi à l'exclusion de celui-là, et a commis, ce faisant, un excès de pouvoir justifiant la recevabilité immédiate de l'appel ; que la cour d'appel, en déclarant l'appel irrecevable en dépit de cet excès de pouvoir privant le jugement entrepris de tout effet juridique, a violé les textes ci-dessus mentionnés, et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du nouveau Code de procédure civile, la saisine d'office du Tribunal est prohibée, hors les cas où la loi en dispose autrement ; qu'en se saisissant d'office
sur le fondement des articles 4 de la loi du 25 janvier 1985 et 8 du décret du 27 décembre 1985, postérieurement au jugement ayant adopté le plan de redressement, en vue d'ordonner une expertise ayant pour objet l'évaluation des parts de la SARL Sopharco à la date des cessions de parts intervenues entre la famille Y... et la société anonyme
Y...
au mois de décembre 1985, et donc à une fin autre que celles énumérées limitativement, par dérogation au principe précité, dans la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le tribunal de commerce a commis un excès de pouvoir, justifiant la recevabilité immédiate de l'appel ; que la cour d'appel en déclarant l'appel irrecevable en dépit de cet excès de pouvoir privant le jugement entrepris de tout effet juridique, a violé les textes ci-dessus mentionnés ;
Mais attendu que le Tribunal peut, en vertu de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, l'article 8 du décret du 27 décembre 1985 prévoyant qu'en ce cas, le président fait convoquer le débiteur par les soins du greffier, à comparaître dans le délai qu'il fixe devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil, à cette convocation étant jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver la saisine d'office ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'ordonnance et de la note y annexée que la saisine d'office du Tribunal, mise en oeuvre par son président, avait directement pour objet d'entendre MM. Y... et M. Z... sur la cession des parts sociales Sopharco en vue de l'ouverture éventuelle à leur endroit d'une procédure de redressement judiciaire et que c'est toujours dans cette même perspective que la nécessité de recourir à une mesure d'expertise a été évoquée dans la note jointe à la convocation et qu'une telle mesure a effectivement été ordonnée par le Tribunal, préalablement à toute décision sur le fond ; d'où il suit qu'aucun excès de pouvoir n'ayant été commis, que ce soit par l'ordonnance du 23 avril 1987 ou par le jugement entrepris, la cour d'appel a déclaré à bon droit l'appel irrecevable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi