ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse de garantie des notaires de la cour d'appel d'Agen a formé un recours contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Lot-et-Garonne qui a déclaré recevable la demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable de M. X... ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Agen, 13 novembre 1990) a déclaré celle-ci irrecevable en retenant que M. X... s'est porté caution de la société qu'il dirigeait et que cette dette qui est la plus importante, constitue une dette d'origine professionnelle, " puisque le dirigeant social est forcément intéressé à l'opération cautionnée " ;
Attendu que M. X... reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué alors que ses dettes n'auraient pas un caractère professionnel, le cautionnement n'ayant pas été donné dans son intérêt personnel ;
Mais attendu que le Tribunal a retenu que M. X... s'est porté caution de la société dont il était le président-directeur général ; qu'ayant ainsi, par ces seuls motifs, fait apparaître que la dette née de cet engagement de caution avait été contractée pour les besoins ou à l'occasion de son activité professionnelle, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que la dette était une dette professionnelle au sens de l'article 1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; que dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi