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31/03/1992 | FRANCE | N°91-04028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 1992, 91-04028


ARRÊT N° 2

Met hors de cause la Banque de France qui, sauf à être créancier, n'est pas partie dans les procédures prévues par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er, alinéa 1er, de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;

Attendu qu'au sens de ce texte, les dettes professionnelles sont celles nées pour les besoins ou à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur ;

Attendu que Mlle X... a formé un recours contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuli

ers de l'Isère, qui a déclaré irrecevable sa demande d'ouverture d'une procédure de règlement a...

ARRÊT N° 2

Met hors de cause la Banque de France qui, sauf à être créancier, n'est pas partie dans les procédures prévues par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er, alinéa 1er, de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;

Attendu qu'au sens de ce texte, les dettes professionnelles sont celles nées pour les besoins ou à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur ;

Attendu que Mlle X... a formé un recours contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de l'Isère, qui a déclaré irrecevable sa demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable ;

Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement attaqué énonce que " la loi du 31 décembre 1989 exclut de son champ d'application les dettes à caractère professionnel " et retient que la dette de l'ordre de 200 000 francs alléguée par Mlle X... pour caractériser sa situation de surendettement et constituant l'essentiel de son passif, " revêt la qualification de dette professionnelle, puisque rattachée directement à l'activité commerciale exercée par son frère, du fait de l'acte de caution souscrit par elle en faveur de ce dernier " en garantie du prêt consenti à celui-ci pour l'acquisition d'un fonds de commerce de boucherie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le caractère professionnel de la dette de la caution ne peut se déduire de la nature de l'obligation principale garantie, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-04028
Date de la décision : 31/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable et redressement judiciaire civil - Conditions - Dettes non professionnelles - Déduction de la nature de l'obligation principale garantie (non).

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable et redressement judiciaire civil - Conditions - Dettes non professionnelles - Demandeur caution de la société dont il était président-directeur général (non) 1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable et redressement judiciaire civil - Conditions - Dettes non professionnelles - Demandeur caution de la société dont il était à la fois salarié - administrateur et actionnaire (non) 1° CAUTIONNEMENT - Société anonyme - Président du conseil d'administration - Cautionnement donné par le président du conseil d'administration à la société - Caution bénéficiaire de la loi sur le surendettement (non) 1° CAUTIONNEMENT - Société anonyme - Administrateur - Cautionnement donné par un administrateur à la société - Caution salariée de celle-ci - Caution bénéficiaire de la loi sur le surendettement (non).

1° Au sens de l'article 1er, alinéa 1, de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, les dettes professionnelles sont celles nées pour les besoins ou à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur. Il s'ensuit que : a) le caractère professionnel de la dette de la caution ne peut se déduire de la nature de l'obligation principale garantie (arrêt n° 1) ;. b) c'est à bon droit qu'un tribunal, qui retient que le débiteur s'est porté caution de la société dont il était le président-directeur général, ce qui fait apparaître que la dette née de cet engagement a été contractée pour les besoins ou à l'occasion de son activité professionnelle, juge que cette dette est professionnelle au sens du texte précité (arrêt n° 2) ;. Une cour d'appel a pu déduire la nature professionnelle de la dette au sens du texte précité, de ce qu'elle a retenu que le débiteur était salarié de la société dont il s'est porté caution et que cet engagement était destiné à permettre l'activité de cette société à laquelle il était personnellement intéressé en sa qualité d'administrateur et d'actionnaire, motifs qui établissent que l'engagement avait été souscrit pour les besoins ou à l'occasion de son activité professionnelle (arrêt n° 3).

2° CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Motifs hypothétiques - Protection des consommateurs - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Conditions - Impossibilité manifeste de faire face à ses dettes.

2° Viole les articles 1, alinéa 1, et 10 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, la cour d'appel qui se fonde sur des motifs hypothétiques qui ne l'autorisent pas à écarter les conséquences légales de la situation de surendettement qu'elle a caractérisée, en énonçant que " le caractère transitoire de la situation de chômage du débiteur, susceptible de retrouver un emploi et un niveau de ressources compatible avec le montant de ses engagements, les possibilités qui lui sont offertes par les lois du 10 janvier 1978 et 13 juillet 1979 qui lui permettent de solliciter devant le juge des référés la suspension ou le rééchelonnement de ses emprunts pour une durée de 2 ans, doivent conduire à estimer sans objet en l'espèce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil " (arrêt n° 3).


Références :

Loi 78-22 du 10 janvier 1978
Loi 79--596 du 13 juillet 1979
Loi 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 1, al. 1
Loi 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 10

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vienne, 10 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 1992, pourvoi n°91-04028, Bull. civ. 1992 I N° 107 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 107 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Savatier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, M. Brouchot (arrêt n° 3).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.04028
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