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Sur le premier moyen :
Vu les articles 16 et 909 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les conclusions doivent être notifiées à tous les avoués constitués ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 mai 1990), que, chargée, en 1984, par la société Socatex, maître de l'ouvrage, de l'aménagement et de la décoration d'un magasin, la société Ambiance et structures, architecte d'intérieur et maître d'oeuvre, actuellement en liquidation judiciaire avec M. X... comme mandataire-liquidateur, a confié la réalisation des travaux à la société Bourin, qui les a exécutés après avoir établi un devis prévoyant la pose d'une forme en béton, recouverte d'une chape armée et lissée ; que des désordres, dus à une déformation de la chape, étant apparus après la fin des travaux, la société Ambiance et structures a assigné en paiement des travaux de réfection et réparation du préjudice, la société Bourin, qui a appelé en garantie son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;
Attendu que pour déclarer la société Ambiance et structures irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient que, faute d'établir qu'elle a personnellement effectué ou fait effectuer, à ses frais, les travaux, ou qu'elle a indemnisé la société Socatex de son préjudice, la société Ambiance et structures ne justifie d'aucune subrogation dans les droits du maître de l'ouvrage, ni d'aucun mandat reçu de lui pour demander réparation des désordres en son nom et qu'en conséquence, une fin de non-recevoir, pour défaut de qualité pour agir, doit être opposée à ses réclamations contre la société Bourin, ce qui rend sans objet toutes les autres demandes ;
Qu'en retenant ainsi, sans recueillir les explications des parties, une fin de non-recevoir pour défaut de qualité pour agir, que la SMABTP avait, seule, invoquée, dans des conclusions du 1er mars 1989 qui n'avaient pas été notifiées à l'avoué constitué pour la société Ambiance et structures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges