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Met hors de cause, sur sa demande, M. X... ;
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 1990), que M. X..., désigné comme représentant des créanciers dans la procédure de redressement judiciaire concernant la société Les Successeurs d'Albert Y... et Cie (la société SUCAB) et la SNC Les Successeurs d'Albert Y... et compagnie (la SNC SUCAB), a assigné M. Albert Y... " pris en sa qualité de président du conseil de la société SUCAB, elle-même gérante de la SNC SUCAB ", Mme Marguerite Y... " prise en sa qualité d'administrateur de la société SUCAB ", Mlle Agnès Y... " prise en sa qualité de représentant permanent de la société civile immobilière Pierre Y..., administrateur de la société SUCAB " et M. Jean-Pierre Y... " pris en sa qualité de représentant permanent de la société Bellonie Bourdillon et Cie, pris en sa qualité d'administrateur de la société SUCAB " (les consorts Y...), aux fins de voir fixer la date de cessation des paiements des société anonyme SUCAB et SNC SUCAB à la date du 8 août 1986 ; que cette procédure a été reprise par M. Z... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire accordé aux sociétés SUCAB ;
Attendu que M. Z..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'assignation délivrée aux consorts Y... et renvoyé les organes de la procédure collective à mieux se pourvoir alors, selon le pourvoi, d'une part, que dès lors que l'assignation du 4 mars 1988 indique très précisément que les parties sont prises en la qualité qu'elles ont dans les sociétés anonyme et en nom collectif SUCAB et que ces personnes physiques ont qualité pour représenter lesdites sociétés, celles-ci ont été assignées non en leur nom personnel mais en la personne de leur représentant légal ; qu'en considérant qu'elles n'ont pas été appelées et ne pouvaient donc être entendues, la cour d'appel a dénaturé ladite assignation et violé l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part, qu'elle a également violé par fausse application l'article 648 du nouveau Code de procédure civile qui n'avait pas à recevoir application dès lors que l'assignation avait été délivrée à des personnes physiques ès qualités de représentant de personnes morales ; alors en outre, que le président du conseil d'administration de la société SUCAB, elle-même gérante de la SNC SUCAB, et les administrateurs, avaient qualité pour défendre à une action en justice dirigée contre ces sociétés ; que l'arrêt qui a déclaré que le représentant des créanciers n'avait atteint que des personnes physiques qui n'ont pas qualité pour répondre à une action qui ne concerne que des personnes morales débitrices et qu'il ne peut être soutenu que l'indication dans l'assignation des société anonyme et SNC SUCAB ainsi que les fonctions occupées par les personnes physiques en cause apparaît suffisante sauf à considérer que les personnes morales qu'elles administrent ne sont qu'une apparence juridique, a donc violé les articles 10 et suivants, 89 et suivants, 98 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors enfin, que l'irrégularité prétendue qui réside dans le fait que les sociétés SUCAB n'ont pas été assignées sous leur dénomination sociale et leur siège social
mais qu'elles ont été citées par leur représentant constitue une simple irrégularité de forme ; que la nullité ne pouvait dès lors être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief causé par l'irrégularité ; qu'en l'espèce, comme le déclarait M. Z..., les sociétés SUCAB avaient été informées de la procédure par leur représentant légal ; que l'arrêt qui ne constate pas le grief qu'aurait causé l'irrégularité auxdites sociétés a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 119 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que le représentant des créanciers n'avait attrait en la cause que des personnes physiques, c'est à bon droit que la cour d'appel a considéré que la société SUCAB et la SNC SUCAB, personnes morales, n'avaient pas été valablement assignées dans la procédure ; qu'elle a ainsi, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que dès lors qu'elle avait retenu que la procédure n'avait pas été dirigée contre les sociétés concernées, la cour d'appel n'avait pas à constater si l'assignation avait causé grief à ces sociétés ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi