La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/1992 | FRANCE | N°88-41469

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-41469


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'Association nationale des infirmes moteurs cérébraux (ANIMC), dont le siège social est à Paris (9e), ...,

2°/ le centre des Infirmes moteurs cérébraux (IMC) "Madeleine A...", dont le siège est à Gonesse (Val-d'Oise), avenue Robert Schumann,

en cassation d'un jugement rendu le 30 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (activités diverses), au profit :

1°/ de M. Jean-Claude D..., demeurant à Mitry-Mory (Seine-et-Marne), ..

. et actuellement à Paris (20e), 2, square du Nouveau Belleville,

2°/ du syndicat CGT du centre IM...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'Association nationale des infirmes moteurs cérébraux (ANIMC), dont le siège social est à Paris (9e), ...,

2°/ le centre des Infirmes moteurs cérébraux (IMC) "Madeleine A...", dont le siège est à Gonesse (Val-d'Oise), avenue Robert Schumann,

en cassation d'un jugement rendu le 30 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (activités diverses), au profit :

1°/ de M. Jean-Claude D..., demeurant à Mitry-Mory (Seine-et-Marne), ... et actuellement à Paris (20e), 2, square du Nouveau Belleville,

2°/ du syndicat CGT du centre IMC de Gonesse, ayant ses bureaux audit centre, "Madeleine A...", à Gonesse (Val-d'Oise), avenue Robert Schumann,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., G..., H..., Z..., F..., E... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, MM. X..., B..., Y... de Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'Association nationale des infirmes moteurs cérébraux et du centre des Infirmes moteurs cérébraux "Madeleine A...", les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 517-4 du Code du travail, l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. D... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes dont aucune ne dépassait le taux de compétence du dernier ressort ; que l'Association nationale des infirmes moteurs cérébraux a formé une demande reconventionnelle tendant à voir déclarer légitime le nouvel organigramme de travail et que ce nouvel organigramme sera applicable ; que, cette demande présentant un caractère indéterminé, le jugement était susceptible d'appel et que le pourvoi est irrecevable, quelle que soit la qualification en dernier ressort donnée à la décision ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'ANIMC et le centre IMC "Madeleine A...", envers M. D... et le syndicat CGT du centre IMC de Gonesse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41469
Date de la décision : 15/04/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Demande indéterminée - Demande d'application d'un nouvel organigramme de travail - Pourvoi irrecevable.


Références :

Code du travail R517-4
Nouveau code de procédure civile 605

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Montmorency, 30 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 1992, pourvoi n°88-41469


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.41469
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award