LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Delphine productions, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Georges G..., demeurant Les Clayes-sous-Bois (Yvelines), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. A..., E..., H..., I..., Z..., C...
D..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle F..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Delphine productions, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1988) et la procédure, le 22 janvier 1981, M. G..., compositeur et musicien, a signé avec la société Delphine productions un contrat d'enregistrement en exclusivité, aux termes duquel cette société s'engageait à enregistrer chaque année un disque des oeuvres de M. G... ; qu'un disque fût effectivement enregistré et que la société, en raison du faible succès de ce disque, proposa à M. G... la rupture du contrat moyennant une indemnité de 20 000 francs ; que M. G... estime avoir subi un préjudice à la suite du refus de la société de poursuivre l'éxécution du contrat ; Attendu que la société Delphine productions fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. G... une somme à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une autre somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que manque de base légale au regard des dispositions des articles 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui accorde à M. G... des dommages-intérêts pour perte de chances, sans préciser en quoi la perte de chances retenue aurait été certaine et en relation directe avec le fait dommageable ; qu'en outre, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui fixe à 150 000 francs le préjudice qu'aurait subi M. G... à la suite de la rupture prématurée de la convention, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Delphine productions faisant valoir qu'en dépit d'efforts publicitaires très importants (d'un coût de 500 000 francs, outre le coût de 200 000 francs de l'enregistrement lui-même), l'album publié n'avait procuré à M. G... qu'un revenu total de 20 000 francs et que si d'autres albums avaient suivi, la société Delphine productions n'aurait pu continuer à investir autant
de fonds en promotion, de sorte que les revenus de l'artiste auraient été encore plus réduits ; Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a relevé que la rupture fautive du contrat d'exclusivité par la société Delphine productions avait privé M. G... d'un support nécessaire au développement de sa carrière et lui avait causé un manque à gagner ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'une perte de chances en relation directe avec le fait dommageable ; que, d'autre part, répondant aux conclusions prétendûment délaissées, elle a relevé que les critères économiques, et notamment le montant des sommes engagées, sur lesquels la société se fondait pour justifier la rupture du contrat n'étaient pas déterminants, alors qu'un seul disque avait été réalisé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;