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15/04/1992 | FRANCE | N°88-41977

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-41977


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s V/88-41.977 et F/88-41.987 formés par M. Lucien E..., demeurant ... (Moselle),

en cassation d'un même jugement rendu le 17 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Forbach (Section Industrie), au profit de Mlle Martine I..., demeurant ... (Moselle),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., K..., L..., M..., A..., H..., G...>J..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., MM. B..., Z...
D... de Janvr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s V/88-41.977 et F/88-41.987 formés par M. Lucien E..., demeurant ... (Moselle),

en cassation d'un même jugement rendu le 17 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Forbach (Section Industrie), au profit de Mlle Martine I..., demeurant ... (Moselle),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., K..., L..., M..., A..., H..., G...
J..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., MM. B..., Z...
D... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. E..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mlle I..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s V/88-41.977 et F/88-41.987 ; Sur le premier moyen :

Attendu selon la procédure, qu'engagée par M. E... à compter du 1er septembre 1986 en qualité de vendeuse, Mlle I... a été en arrêt de travail, en raison de sa grossesse puis en congé de maternité du 1er février 1987 au 6 octobre 1987 ; que l'employeur, par lettre du 14 août 1987, a notifié à la salariée que son poste de travail était supprimé et par lettre du 2 septembre 1987 a confirmé à la salariée son licenciement à compter du 9 octobre 1987, pour suppression de poste ; que l'employeur n'a pas répondu à la demande de la salariée d'énonciation des motifs ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach, 17 février 1988) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour rupture abusive et une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part qu'il résulte des termes clairs et précis d'une lettre

du 2 septembre 1987 que l'employeur indiquait à F... Oswald qu'il lui confirmait son licenciement à compter du 9 octobre 1987 "motif :

suppression de poste" ; qu'en déclarant que M. E... avait montré une certaine désinvolture en ne répondant pas aux demandes de Mlle I..., le conseil de prud'hommes a dénaturé ce document par omission, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que constitue une cause réelle et sérieuse de

licenciement la suppression de poste d'un salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur avait indiqué à F... Oswald que le motif de son licenciement était la suppression de son poste ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas de cause réelle et sérieuse à ce licenciement au motif qu'il ne serait pas établi que le maintien du contrat de travail n'était pas impossible, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 122-25-2 du Code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration des périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article L. 122-26 du même code que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement de maintenir ledit contrat ; qu'ayant constaté que la preuve d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée n'était pas apportée, le conseil de prud'hommes saisi de demandes d'indemnités de préavis et pour rupture abusive, abstraction faite du motif relatif à l'absence de réponse à la demande de la salariée d'énonciation des motifs du licenciement, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part que, dans ses conclusions régulièrement notifiées le 17 février 1988,

M. E... avait fait valoir qu'il n'avait pu convoquer Mlle I... à un entretien préalable "dans la mesure où la demanderesse était en congé" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir l'impossibilité dans laquelle s'était trouvé l'employeur d'observer les formalités légales, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, qu'il résulte des termes clairs et précis d'une lettre du 2 septembre 1987 que l'employeur indiquait à F... Oswald qu'il avait le regret de lui confirmer son licenciement à compter du 9 octobre 1987 "motif :

suppression de poste" ; qu'en déclarant dès lors qu'il n'y avait eu ni lettre de licenciement, ni réponse à la demande de motifs, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil pour dénaturation par omission de ce document ; alors qu'en tout état de cause, l'allocation de dommages-intérêts pour inobservation des formalités légales est subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par le salarié ; qu'en condamnant l'employeur à payer à Mlle I... une indemnité pour non-respect de la procédure sans rechercher, ni préciser quel en aurait été le préjudice subi par la salariée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de

l'article L.122-14-6 alinéa 3 du Code du travail ; Mais attendu que l'obligation de convoquer le salarié à un entretien préalable au licenciement s'impose à l'employeur même en période de suspension du contrat de travail ; que répondant aux conclusions de l'employeur, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la salariée n'avait pas été convoquée à un entretien préalable à son licenciement et a évalué le préjudice subi de ce fait, a justifié sa décision ; Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait enfin grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement abusif et pour

non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que le cumul des indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement et pour absence de cause réelle et sérieuse est exclu par la loi ; qu'en allouant dès lors à F... Oswald deux indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que s'agissant d'une salariée ayant moins de deux ans d'ancienneté, le conseil de prud'hommes qui n'a pas fondé sa décision sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41977
Date de la décision : 15/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Grossesse de l'employée - Licenciement - Licenciement pendant les quatre semaines suivant l'expiration des périodes de suspension du contrat - Absence de faute grave - Rupture abusive.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien préalable - Période de suspension de travail - Obligation.


Références :

Code du travail L122-25-2, L122-26, L122-14-6 al. 3

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Forbach, 17 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 1992, pourvoi n°88-41977


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.41977
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