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15/04/1992 | FRANCE | N°88-42199

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-42199


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poitiers, 1er mars 1988), qu'en février 1987, suite à l'ordonnance du 16 janvier 1982, les salariés de la société Hyperallye travaillant à temps complet ont bénéficié de la semaine de 39 heures avec maintien de leur salaire, l'employeur ayant accepté de payer la 40e heure à 100 % sous forme d'une prime dite de compensation qui devait être majorée à chaque augmentation de salaire ; que les salariés à temps partiel ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiemen

t de la prime de compensation prorata temporis ;

Attendu que la société Hyp...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poitiers, 1er mars 1988), qu'en février 1987, suite à l'ordonnance du 16 janvier 1982, les salariés de la société Hyperallye travaillant à temps complet ont bénéficié de la semaine de 39 heures avec maintien de leur salaire, l'employeur ayant accepté de payer la 40e heure à 100 % sous forme d'une prime dite de compensation qui devait être majorée à chaque augmentation de salaire ; que les salariés à temps partiel ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de la prime de compensation prorata temporis ;

Attendu que la société Hyperallye fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à ses salariés employés à temps partiel et engagés avant 1982, la prime de compensation prorata temporis allouée aux salariés à temps complet à la suite de la réduction de la semaine de travail à 39 heures, ainsi que la prime d'ancienneté et les congés payés y afférents alors, selon le moyen, que les salariés à temps partiel doivent jouir des mêmes droits que les salariés à temps plein et notamment bénéficier d'une rémunération proportionnelle au prorata du temps de travail, à qualification et ancienneté égale ; que l'octroi de la prime compensatrice de réduction d'horaire au salarié à temps complet a pour finalité de maintenir sa rémunération globale et d'éviter ainsi une réduction de son pouvoir d'achat ; que l'allouer au salarié à temps partiel dont l'horaire de travail n'a pas été réduit lui donnerait un avantage dont n'a pas bénéficié le salarié à temps complet dont l'horaire de travail a été réduit, de nature à rompre l'égalité précitée entre les salariés ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-4-2, alinéas 8 et 10, du Code du travail, 13 bis de la convention collective applicable aux salariés d'Hyperallye et 4 de l'annexe V du protocole d'accord du 6 avril 1982 ;

Mais attendu que l'attribution de la prime dite de compensation équivalait à une augmentation du salaire horaire des salariés à temps plein et que, dès lors, celle-ci devait bénéficier, au prorata du temps de travail, aux employés à temps partiel présents dans l'entreprise au moment de l'attribution de cette prime ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-42199
Date de la décision : 15/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Egalité des conditions de travail - Salaire - Incidence d'une prime destinée à compenser la réduction de la durée hebdomadaire légale du travail

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée hebdomadaire - Réduction - Incidence sur la rémunération des travailleurs à temps partiel

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Convention des parties - Durée du travail - Durée légale - Réduction - Instauration d'une prime dite de compensation - Effets - Augmentation du salaire horaire

L'attribution d'une prime dite de compensation, consistant à maintenir la rémunération des salariés à temps complet bénéficiant de la semaine de 39 heures à la suite de l'ordonnance du 16 janvier 1982 équivaut à une augmentation du salaire horaire des salariés à temps plein, et les employés à temps partiel présents dans l'entreprise au moment de l'attribution de cette prime doivent dès lors en bénéficier au prorata du temps de travail.


Références :

Ordonnance 82-41 du 16 janvier 1982

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Poitiers, 01 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 1992, pourvoi n°88-42199, Bull. civ. 1992 V N° 281 p. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 281 p. 172

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fontanaud
Avocat(s) : Avocat :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.42199
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