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Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poitiers, 1er mars 1988), qu'en février 1987, suite à l'ordonnance du 16 janvier 1982, les salariés de la société Hyperallye travaillant à temps complet ont bénéficié de la semaine de 39 heures avec maintien de leur salaire, l'employeur ayant accepté de payer la 40e heure à 100 % sous forme d'une prime dite de compensation qui devait être majorée à chaque augmentation de salaire ; que les salariés à temps partiel ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de la prime de compensation prorata temporis ;
Attendu que la société Hyperallye fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à ses salariés employés à temps partiel et engagés avant 1982, la prime de compensation prorata temporis allouée aux salariés à temps complet à la suite de la réduction de la semaine de travail à 39 heures, ainsi que la prime d'ancienneté et les congés payés y afférents alors, selon le moyen, que les salariés à temps partiel doivent jouir des mêmes droits que les salariés à temps plein et notamment bénéficier d'une rémunération proportionnelle au prorata du temps de travail, à qualification et ancienneté égale ; que l'octroi de la prime compensatrice de réduction d'horaire au salarié à temps complet a pour finalité de maintenir sa rémunération globale et d'éviter ainsi une réduction de son pouvoir d'achat ; que l'allouer au salarié à temps partiel dont l'horaire de travail n'a pas été réduit lui donnerait un avantage dont n'a pas bénéficié le salarié à temps complet dont l'horaire de travail a été réduit, de nature à rompre l'égalité précitée entre les salariés ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-4-2, alinéas 8 et 10, du Code du travail, 13 bis de la convention collective applicable aux salariés d'Hyperallye et 4 de l'annexe V du protocole d'accord du 6 avril 1982 ;
Mais attendu que l'attribution de la prime dite de compensation équivalait à une augmentation du salaire horaire des salariés à temps plein et que, dès lors, celle-ci devait bénéficier, au prorata du temps de travail, aux employés à temps partiel présents dans l'entreprise au moment de l'attribution de cette prime ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi