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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 4 mai 1990) et les productions, que, M. X... ayant été condamné par le Tribunal correctionnel de Tananarive (Madagascar) à une peine d'emprisonnement, les autorités françaises ont obtenu qu'il exécute sa peine sur le territoire français ; que M. X... a été incarcéré à Saint-Denis de La Réunion le 29 janvier 1969 ; qu'estimant que cette détention constituait une voie de fait, comme contraire à l'article 6 de la convention franco-malgache du 27 juin 1960, il a, par acte du 28 août 1985, assigné l'Etat français en paiement de dommages-intérêts ; que l'Etat français a soulevé l'exception de prescription quadriennale ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, d'avoir écarté cette exception, alors qu'en décidant que le point de départ de la prescription quadriennale se plaçait à la date du jugement qui statue sur l'action en responsabilité, la cour d'appel aurait violé l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, après avoir relevé que, selon ledit article, sont prescrites au profit de l'Etat toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de 4 ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, retient à bon droit que le fait générateur de la créance n'est pas l'incarcération de M. X... sur le sol français, mais la décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire constatant le caractère arbitraire de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi