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23/04/1992 | FRANCE | N°90-13071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 avril 1992, 90-13071


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 683 du Code civil ;

Attendu que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique ; qu'il doit, néanmoins, être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 décembre 1989), qu'estimant insuffisante l'assiette d'une servitude conventionnelle de passage dont bénéficie leur fonds sur la propriété des époux Z..., les époux X... ont demandé la reconnaissance, à leur

profit, d'une servitude légale de passage sur cette même propriété, permettant le passage avec...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 683 du Code civil ;

Attendu que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique ; qu'il doit, néanmoins, être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 décembre 1989), qu'estimant insuffisante l'assiette d'une servitude conventionnelle de passage dont bénéficie leur fonds sur la propriété des époux Z..., les époux X... ont demandé la reconnaissance, à leur profit, d'une servitude légale de passage sur cette même propriété, permettant le passage avec un véhicule automobile, et ont fait intervenir, en la cause, M. Y..., propriétaire voisin ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande tendant à obtenir la desserte de leur fonds enclavé, l'arrêt, après avoir relevé que le trajet le plus court pour accéder à la voie publique à partir de la parcelle enclavée des époux X... est celui qui emprunte le fonds des époux Z..., mais qu'il est cependant plus dommageable que celui empruntant la propriété de M. Y..., actuellement utilisé à titre de tolérance, retient que les époux X... limitent leurs prétentions à obtenir un droit de passage sur la propriété des époux Z... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, les propriétaires intéressés étant en cause, le juge est tenu de déterminer l'assiette de la servitude de passage en faveur d'un fonds enclavé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-13071
Date de la décision : 23/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Enclave - Assiette - Détermination - Article 683 du Code civil - Instance réunissant tous les propriétaires des fonds voisins - Fixation obligatoire

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Enclave - Demande tendant à en reconnaître l'existence - Portée - Détermination de l'assiette

Dès lors que les propriétaires de tous les fonds concernés ont été mis en cause, le juge, saisi d'une demande tendant à obtenir la reconnaissance d'une servitude de passage, est tenu de déterminer l'assiette de cette servitude en faveur d'un fonds enclavé ou se conformant aux dispositions de l'article 683 du Code civil.


Références :

Code civil 683

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 avr. 1992, pourvoi n°90-13071, Bull. civ. 1992 III N° 142 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 142 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Aydalot
Avocat(s) : Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13071
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